Annulation 8 juillet 2022
Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2302915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2022, N° 2003080 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B F, Mme E C épouse F, agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom de leur enfant mineure, A F, représentés par Me Jeannot, demandent au tribunal :
1°) de condamner la préfète de Meurthe-et-Moselle à verser à M. F la somme de 366 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 110 000 euros à compter du 23 décembre 2021, et de 250 000 euros à compter du 1er septembre 2022, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner la préfète de Meurthe-et-Moselle à verser à Mme F la somme de 271 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 110 000 euros à compter du 23 décembre 2021, et de 250 000 euros à compter du 1er septembre 2022, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner la préfète de Meurthe-et-Moselle à verser à A F, représentée par ses parents, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
S’agissant des fautes commises par l’administration :
— l’arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. F pour une durée de quarante-cinq jours est entaché d’illégalités fautives dès lors que :
. la mesure d’éloignement, datant de plus d’un an, ne pouvait plus être exécutée ;
. cette mesure porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
. elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale avec son épouse ;
— l’arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a placé en rétention administrative est entaché d’illégalités fautives dès lors que :
. le juge judiciaire a considéré que M. F ne pouvait pas faire l’objet d’un placement en rétention sur la base d’une mesure d’éloignement qui avait épuisé ses effets ;
. cette mesure porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale avec son épouse ;
— l’interdiction de retour entraînant l’éloignement forcé de M. F et sa séparation de sa famille, en méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale avec son épouse a été exécutée illégalement ;
— les décisions implicites de refus de séjour sont entachées d’illégalités fautives et ont, pour ce motif, été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy rendu le 8 juillet 2022 ;
— le refus de procéder à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 octobre 2018 est entaché d’une illégalité fautive et a, pour ce motif, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy rendu le 8 juillet 2022 ;
— le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2018 est entaché d’une illégalité fautive ;
— la décision du 9 mai 2022 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. F est entachée d’une illégalité fautive ;
— l’arrêté du 9 mai 2022 portant assignation à résidence et confiscation du passeport de M. F est entaché d’illégalités fautives et a, pour ce motif, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy rendu le 19 mai 2022 ;
— le retard dans l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy en date du 13 mai 2022, qui a contraint M. F à saisir de nouveau le juge des référés le 19 mai 2023, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— l’illégalité de l’interpellation de M. F en préfecture le 9 mai 2022, au terme d’un procédé déloyal en méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la privation de liberté arbitraire qui en a découlé, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— ces agissements ont porté atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille ;
— ces agissements ont porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— ces agissements ont porté atteinte à la liberté d’aller et venir de M. F ;
— ces agissements ont porté atteinte à leur droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant et de ne pas subir de discrimination ;
S’agissant des préjudices subis et du lien de causalité :
— ils peuvent prétendre à l’indemnisation de préjudices matériels, financiers et moraux résultant de l’ensemble de ces agissements fautifs de l’administration commis durant quatre ans à l’origine d’un stress intense et de l’impossibilité de mener ensemble une vie privée et familiale normale ; le lien de causalité direct et certain entre les manquements invoqués et les dommages subis est établi ;
— en particulier, M. F peut prétendre à l’indemnisation de préjudices matériels, financiers et moraux résultant des illégalités fautives entachant l’arrêté du 19 novembre 2019, le placement en rétention administrative prononcé le 2 janvier 2020 et l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français, en dépit d’une demande de rapatriement :
. au titre des troubles dans les conditions d’existence subis du 19 novembre 2019 au 21 décembre 2021, les époux peuvent respectivement prétendre au versement de la somme de 78 000 euros sur la base de 3 000 euros par mois ;
. au titre du préjudice matériel subi lors de cette période, M. F peut prétendre au versement de la somme de 3 000 euros faute d’avoir pu travailler ;
. au titre du préjudice matériel subi lors de cette période, Mme F peut prétendre au versement de la somme de 8 000 euros en raison de la perte de son emploi en contrat à durée indéterminée et des frais de déplacement au centre de rétention administrative et en Serbie pour voir son mari ;
. au titre du préjudice d’angoisse subi lors de cette période, M. et Mme F sont fondés respectivement à réclamer le versement de la somme de 15 000 euros ;
. au titre du préjudice moral subi lors de cette période, ils sont fondés respectivement à réclamer le versement de la somme de 30 000 euros ;
— s’agissant des autres agissements commis par l’administration en lien direct et certain avec les préjudices que les époux et leur fille ont subi :
. au titre des troubles dans les conditions d’existence subis, les époux F peuvent respectivement prétendre au versement de la somme de 50 000 euros ;
. au titre du préjudice d’angoisse subi, ils sont fondés respectivement à réclamer la somme de 30 000 euros ;
. au titre de la perte de chance de mener une vie privée et familiale normale, d’être en situation régulière et de travailler pour M. F et d’être soutenu pour Mme F, M. F est fondé à réclamer la somme de 50 000 euros et Mme F est fondée à réclamer la somme de 20 000 euros ;
. au titre du préjudice matériel subi, M. F est fondé à réclamer la somme de 80 000 euros correspondant à l’impossibilité de percevoir un salaire de 2 000 euros par mois sur 40 mois ;
. au titre du préjudice matériel subi, Mme F est fondée, en subvenant aux besoins de sa famille, à réclamer la somme de 10 000 euros ;
. au titre du préjudice moral subi pour ces agissements, M. et Mme F sont fondés à réclamer le versement de la somme de 30 000 euros ;
. pour ces mêmes agissements et l’exécution illégale de l’interdiction de retour, au titre du préjudice moral subi, la jeune A F, représentée par ses parents, est fondée à réclamer le versement de la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il ne peut pas être reproché à l’Etat d’avoir exécuté la mesure d’éloignement et les mesures accessoires, ainsi que le placement en rétention administrative et l’assignation à résidence prononcée le 19 novembre 2019 ;
— M. F est en possession depuis le 23 mai 2022 de titres de séjour sans discontinuité ; en conséquence, il ne peut être reproché à l’Etat aucune illégalité fautive après cette date ;
— les requérants n’établissent pas la réalité et l’étendue des troubles dans les conditions d’existence ; M. F était en situation irrégulière à son entrée sur le territoire et, eu égard à son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, est connu défavorablement par les services de police ; c’est à ses risques et périls qu’il a souhaité consolider sa vie privée et familiale en France en se mariant à une ressortissante française en 2018, alors même qu’il était en situation irrégulière ; la séparation du couple a été provisoire du 21 janvier 2020 au 21 décembre 2021, date à laquelle M. F est revenu sur le territoire français ; que Mme F a pu se rendre en Serbie durant la crise sanitaire et aurait pu y mener le terme de sa grossesse ;
— le préjudice matériel dont se prévaut M. F n’est pas établi dès lors que ce dernier, qui ne maîtrise pas le français, n’a jamais déclaré avoir travaillé en France, n’a pas entrepris de démarches pour trouver un emploi ou une formation et que l’authenticité de la promesse d’embauche est sujet à caution ;
— le préjudice matériel dont se prévaut Mme F résultant de la perte de son emploi est sans lien avec les agissements de l’administration ;
— le préjudice moral allégué n’est pas établi.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Mme C épouse F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Par lettre du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la demande indemnitaire des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat, fondée sur l’illégalité fautive de la décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2020, ainsi que sur les conditions d’interpellation et de garde à vue intervenue le 9 mai 2022, relève de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. F, Mme F et leur fille A F.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme F, en leur nom propre et au nom de leur fille, a été enregistrée le 5 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant serbe né le 24 septembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2018. Il s’est marié le 17 novembre 2018 à Mme E C, une ressortissante française. De leur union est née A F le 5 février 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 1802939 du 6 décembre 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1903406 du 29 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cette mesure. Par une ordonnance n° 2003081 du 16 décembre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté ses demandes du 9 janvier 2020 de délivrance d’un titre de séjour et d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois prononcée à son encontre. Par un jugement n° 2003080 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions implicites de rejet. M. F a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2020 et a été éloigné vers la Serbie le 21 janvier 2020. Par un arrêt n° 20-17.139 rendu le 17 novembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’ordonnance rendue le 6 janvier 2020 par le premier président de la cour d’appel de Metz rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention au motif que la mesure de rétention ne pouvait être fondée sur l’interdiction de retour prononcée le 27 octobre 2018 alors que l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas été exécutée. L’intéressé est revenu en France en décembre 2021 et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 avril 2022, il a reçu une convocation pour un rendez-vous en préfecture fixé initialement au 4 mai 2022 puis décalé au 9 mai suivant. Il a alors été placé en garde à vue. A cette occasion, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a notifié une décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et un arrêté portant assignation à résidence et lui a demandé de remettre ses documents de voyage en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2201368 du 13 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a notamment suspendu l’exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. F et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours. Par un jugement n° 2201357 du 19 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 9 mai 2022 portant assignation à résidence de M. F et la décision du même jour par laquelle le préfet a décidé de saisir son passeport. Ce dernier a été convoqué à un entretien par les services de la préfecture pour remise d’un récépissé, enregistrement de sa demande de titre de séjour et restitution de son passeport le 20 mai 2022. Puis, M. F a été muni d’un récépissé le 23 mai 2022 et s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2023, renouvelé pour la période du 23 juin 2023 au 22 juin 2024. Par un premier courrier du 20 décembre 2021, M. et Mme F ont adressé, en leur nom personnel, une réclamation préalable indemnitaire. Par un second courrier du 27 août 2022, les époux F ont adressé, en leur nom personnel et au nom de leur fille, une réclamation préalable indemnitaire complémentaire auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Par la présente requête, M. et Mme F, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille, demandent au tribunal de condamner la préfète de Meurthe-et-Moselle à verser à M. F la somme de 366 000 euros, à Mme F la somme de 271 000 euros et à A F la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes invoquées par les requérants :
S’agissant des illégalités fautives entachant l’arrêté du 19 novembre 2019 portant assignation à résidence :
2. D’une part, si les requérants soutiennent que l’arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. F porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit de ne pas subir de discrimination, et à l’intérêt supérieur de leur fille, qui n’était pas alors née, ils n’apportent aucune précision à l’appui de ces allégations.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de l’édiction de cette mesure : " I.-L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ". Il résulte de l’instruction que M. F a fait l’objet, le 27 octobre 2018, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, lorsque la mesure d’assignation à résidence a été prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle, le 19 novembre 2019, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avait été édictée plus d’un an auparavant. Par conséquent, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement assigner M. F à résidence sur le fondement de ces dispositions.
4. Eu égard à ce qui précède, les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté du 19 novembre 2019 est entaché d’une erreur de droit.
S’agissant des illégalités fautives entachant l’arrêté du 2 janvier 2020 portant placement en rétention administrative :
5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de l’édiction de l’arrêté portant placement en rétention administrative : « () / III. – () La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention administrative sont susceptibles de recours devant le seul juge judiciaire, lequel est également compétent pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de l’Etat à raison de telles décisions. Ainsi qu’en ont été informées les parties, il s’ensuit que les conclusions indemnitaires des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat, fondées sur l’illégalité fautive de la décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2020, relèvent de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire.
S’agissant de l’exécution illégale de l’interdiction de retour du territoire français prononcée le 27 octobre 2018 :
7. D’une part, si les requérants soutiennent que l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 octobre 2018 à l’encontre de M. F porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit de ne pas subir de discrimination, et à l’intérêt supérieur de leur fille, qui n’était pas alors née, ils n’apportent aucune précision à l’appui de ces allégations.
8. D’autre part, l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à l’éloignement de M. F vers son pays d’origine.
9. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français serait de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
S’agissant des illégalités fautives entachant la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour présentée le 9 janvier 2020 par M. F :
10. D’une part, si les requérants soutiennent que la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour présentée le 9 janvier 2020 par M. F porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit de ne pas subir de discrimination, et à l’intérêt supérieur de sa fille, qui n’était pas alors née, ils n’apportent aucune précision à l’appui de ces allégations.
11. D’autre part, par un jugement n° 2003080 du 8 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. F au motif que l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l’illégalité entachant cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des illégalités fautives entachant le refus de procéder à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. D’une part, si les requérants soutiennent que le refus de procéder à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. F porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit de ne pas subir de discrimination, et à l’intérêt supérieur de leur fille, qui n’était pas alors née, ils n’apportent aucune précision à l’appui de ces allégations.
13. D’autre part, par un jugement n° 2003080 du 8 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 octobre 2018 au motif que l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’illégalité entachant cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de l’illégalité fautive entachant le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français :
14. M. F n’établit pas avoir demandé l’abrogation de la décision du 27 octobre 2018 en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français. Il ne démontre pas, par conséquent, l’existence d’un refus illégal d’abrogation s’agissant de cette mesure.
S’agissant des illégalités fautives entachant la décision du 3 mai 2022 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. F :
15. D’une part, si les requérants soutiennent que la décision du 3 mai 2022 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. F porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit de ne pas subir de discrimination, et à l’intérêt supérieur de leur fille, ils n’apportent aucune précision à l’appui de ces allégations.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. F était complet et ne présentait pas, eu égard aux changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale, un caractère abusif et dilatoire, de sorte que l’autorité préfectorale ne pouvait légalement refuser d’enregistrer et d’instruire cette demande.
17. Eu égard à ce qui précède, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 3 mai 2022 est entachée d’une illégalité de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
S’agissant des illégalités fautives entachant l’arrêté du 9 mai 2022 portant assignation à résidence et confiscation du passeport de M. F :
18. D’une part, si les requérants soutiennent que l’arrêté du 9 mai 2022 édicté à l’encontre de M. F porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit de ne pas subir de discrimination, et à l’intérêt supérieur de leur fille, ils n’apportent aucune précision à l’appui de ces allégations.
19. D’autre part, par un jugement n° 2201357 du 19 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 9 mai 2022 portant assignation à résidence de M. F et saisine de son passeport au motif que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement considérer que la perspective de l’éloignement du requérant était raisonnable. Ainsi, l’illégalité entachant cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du retard dans l’exécution de l’ordonnance n° 2201368 rendue le 13 mai 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy :
20. D’une part, si les requérants soutiennent que le retard dans l’exécution de l’ordonnance du 13 mai 2022 porte atteinte à la liberté d’aller et venir de M. F, à son droit à mener une vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit de ne pas subir de discrimination, et à l’intérêt supérieur de leur fille, ils n’apportent aucune précision à l’appui de ces allégations.
21. D’autre part, par une ordonnance n° 2201368 du 13 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a notamment enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. F au regard des motifs exposés par l’ordonnance et de prendre toutes les mesures découlant de ce réexamen et notamment, le cas échéant, de remettre son passeport à l’intéressé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il résulte de l’instruction que par un courriel adressé le 20 mai 2022, soit dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance, M. F a été convoqué à un entretien par les services de la préfecture pour remise d’un récépissé, enregistrement de sa demande de titre de séjour et restitution de son passeport. Au terme de cet entretien, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a délivré, dans un délai raisonnable, un récépissé de demande de titre de séjour et lui a restitué son passeport. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité préfectorale aurait exécuté tardivement l’ordonnance du 13 mai 2022.
22. Eu égard à ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un retard de l’administration à exécuter cette ordonnance qui serait de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
S’agissant des illégalités fautives entachant les conditions de l’interpellation et la garde à vue intervenues le 9 mai 2022 :
23. L’appréciation de la légalité des conditions d’interpellation et d’audition par les services de police d’un étranger en situation irrégulière relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire. En conséquence, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l’interpellation et de la garde à vue. Ainsi qu’en ont été informées les parties, il s’ensuit que les conclusions indemnitaires des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat, fondées sur les illégalités fautives entachant les conditions d’interpellation et la garde à vue, relèvent de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
24. Il résulte tout ce qui a été dit précédemment que les illégalités entachant l’arrêté du 19 novembre 2019 portant assignation de M. F pendant quarante-cinq jours, les décisions implicites de rejet des demandes d’admission au séjour et d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois prononcée le 27 octobre 2018 présentées le 9 janvier 2020, la décision du 3 mai 2022 portant refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que celles entachant l’arrêté du 9 mai 2022 portant assignation à résidence et confiscation de son passeport constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
25. Ces fautes ne sont toutefois susceptibles d’ouvrir droit à réparation qu’à la condition qu’elles soient à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par les requérants.
S’agissant du préjudice en lien direct avec l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 19 novembre 2019 portant assignation à résidence de M. F :
26. Il résulte de l’instruction que M. F a été assigné, à tort, à résidence du 19 novembre 2019 au 2 janvier 2020. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles liés aux conditions d’existence qu’il a rencontrés résultant de l’illégalité fautive entachant cette décision à hauteur de 500 euros. En revanche, Mme F n’établit pas la réalité des troubles dans les conditions d’existence en lien avec cette illégalité.
S’agissant du préjudice en lien direct avec l’illégalité fautive entachant le refus implicite d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
27. Ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, le refus implicite de l’autorité préfectorale d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français, né du silence gardé sur la demande de M. F présentée le 9 janvier 2020, est entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cette décision a fait obstacle à ce que l’intéressé, éloigné depuis le 21 janvier 2020 en Serbie, puisse revenir sur le territoire national pour accompagner sa compagne, une ressortissante française, en France dans le cadre de sa grossesse, ainsi que pour être présent lors de son accouchement et durant les premiers mois de sa fille, née le 5 février 2021. Les requérants démontrent d’ailleurs que Mme F a dû se rendre ponctuellement à Belgrade pour maintenir l’unité de la cellule familiale, voyages sources de désagréments et d’angoisses, et que leur fille n’a pu revoir son père de manière continue qu’à compter du mois de décembre 2021. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, lié notamment à l’anxiété et à la séparation ponctuelle de la cellule familiale, et des troubles dans les conditions d’existence, à hauteur de 5 000 euros pour M. F, de 2 000 euros pour Mme F et de 1 000 euros pour la jeune A.
S’agissant du préjudice en lien direct avec l’illégalité entachant le refus du 3 mai 2022 d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. F :
28. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lien direct avec le refus d’enregistrer la demande d’admission au séjour du 3 mai 2022 au 22 mai 2022 inclus, à hauteur de 500 euros à verser à M. F. En revanche, Mme F n’établit pas la réalité et le caractère direct du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont elle se prévaut en lien avec cette illégalité.
S’agissant du préjudice en lien direct avec l’illégalité fautive entachant le refus implicite d’admettre au séjour M. F :
29. Il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive entachant le refus implicite né du silence gardé par l’administration sur la demande d’admission au séjour présentée le 9 janvier 2020 par M. F est en lien direct avec le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence dont il se prévaut. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice à hauteur de 500 euros pour M. F. En revanche, Mme F n’établit pas la réalité et le caractère direct du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont elle se prévaut en lien avec cette illégalité.
S’agissant du préjudice en lien direct avec l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 9 mai 2022 portant assignation à résidence :
30. Eu égard à ce qui précède, l’illégalité de l’arrêté du 9 mai 2022, en vigueur jusqu’à son annulation par le jugement précité le 19 mai 2022, est en lien direct avec le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence dont se prévaut M. F. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation à hauteur de 100 euros pour M. F. En revanche, Mme F n’établit pas la réalité et le caractère direct du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont elle se prévaut en lien avec cette illégalité.
S’agissant des autres chefs de préjudice :
31. M. F ne justifie pas de la réalité et de l’étendue du préjudice matériel dont il se prévaut. En outre, il résulte de l’instruction que la perte d’emploi de Mme F résulte de la crise sanitaire et non des agissements de l’administration. Ils ne sont donc pas fondés à réclamer une indemnisation au titre de préjudices matériels.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille, sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser respectivement une somme de 6 600 euros, de 2 000 euros et de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
33. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
34. En premier lieu, M. F a droit aux intérêts légaux de la somme de 500 euros, à compter du 22 décembre 2021, date de réception par l’administration de sa première réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
35. En deuxième lieu, M. F a droit aux intérêts légaux de la somme de 6 100 euros, à compter du 31 août 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable complémentaire. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
36. En troisième lieu, Mme F a droit aux intérêts légaux de la somme de 2 000 euros, à compter du 31 août 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable complémentaire. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
37. En dernier lieu, M. et Mme F, agissant au nom de leur fille, ont droit aux intérêts légaux de la somme de 1 000 euros, à compter du 31 août 2022, date de réception par l’administration de la réclamation préalable complémentaire. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
38. M. et Mme F ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. et Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme totale de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité fautive entachant la décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2020 ainsi que des conditions de l’interpellation et de la garde à vue intervenues le 9 mai 2022, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. F la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2023, puis à échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. F la somme de 6 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2023, puis à échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Mme F la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2023, puis à échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’Etat est condamné à verser à A F la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2023, puis à échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme totale de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme E C épouse F, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Parc ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances locales ·
- Intérêt à agir ·
- Contribuable ·
- Père ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée
- Police ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Juge ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Contrat d'engagement ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Engagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.