Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2410085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, sous le numéro 2410085, Mme A E épouse D, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, sous le numéro 2410086, M. C D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants du Kosovo nés respectivement en 1990 et en 1995, sont entrés en France le 4 juillet 2023 où ils ont sollicité le bénéfice de l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2024. Le 5 novembre 2024, le préfet de la Drôme a pris à leur encontre deux arrêtés par lesquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. et Mme D demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes ont été présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur les demandes de M. et Mme D, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Le même code dispose à son article L. 541-1 que : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « et à son article L. 542-2 que : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Et l’article L. 531-24 dispose que : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
7. M. et Mme D, provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leurs demandes d’asile ont été traitées selon la procédure accélérée. Il résulte des relevés Télemofpra produits par le préfet de la Drôme que les décisions de l’OFPRA du 23 septembre 2024 ont été régulièrement notifiées à M. et Mme D le 8 octobre 2024. Par suite, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne bénéficiaient plus, à la date des arrêtés attaqués, du droit de se maintenir sur le territoire français. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché ses décisions leur refusant un titre de séjour d’une erreur de droit.
8. Aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. et Mme D sont entrés en France en juillet 2023. Ils ont vécu l’essentiel de leurs existences au Kosovo, respectivement jusqu’à l’âge de 33 ans et 28 ans. Leur durée de présence en France, d’un an et quatre mois à la date des décisions attaquées, est courte et ils ne font pas état d’une intégration particulière alors qu’ils ont nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles au Kosovo. S’ils soutiennent vivre avec leurs trois enfants, nés en en 2017, 2019 et 2024, dont les aînés sont scolarisés en France, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo ni que la cellule familiale ne pourra s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
11. Les décisions de refus de titre n’étant pas illégales il n’y a pas lieu d’annuler en conséquence les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Les décisions d’éloignement et les décisions les obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégales, il n’y a pas lieu d’annuler en conséquence les décisions fixant le pays de destination.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. et Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A D, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2410085-2410086
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