Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2403485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. E C, représenté par Me Dallois Segura, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des articles 8 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 ou L. 423-23 du même code, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet devait se prononcer au regard de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
— il a un droit au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions combinées des articles 8 de la convention franco-béninoise et L. 434-1 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a également un droit au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne:
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles 8 de la convention franco-béninoise et L. 434-1 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les observations de Me Dallois Segura représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois, né le 21 décembre 1982, est entré en France le 5 janvier 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er au 30 janvier 2022. Il a, le 21 mars 2022, déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, notifié le 19 juillet 2024, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis le 5 janvier 2022, soit depuis deux et demi à la date de l’arrêté attaqué, et vit depuis cette date avec Mme D, une compatriote née le 20 juin 1982, avec laquelle il s’est marié le 12 novembre 2020 à Cotonou (Bénin). Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D, qui ont entamé une relation antérieurement à leur mariage, ont eu un enfant, B, né le 19 avril 2017 en France. Le requérant, qui a entrepris des démarches juridiques au Bénin, en vue de la transcription de l’acte de naissance de B et de l’adjonction de son nom, a reconnu son enfant en France le 20 janvier 2022, quelques jours après son arrivée sur le territoire. Mme D est également mère de deux enfants français, A né le 6 juillet 2010 et Sasha née le 9 décembre 2011. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 avril 2023, que l’exercice de l’autorité parentale de ces deux enfants ont été confiés exclusivement à Mme D, le droit de visite et d’hébergement du père étant réservé et celui-ci devant contribuer à hauteur de 200 euros par mois et par enfant à l’éducation et l’entretien de ses enfants. L’épouse de M. C, qui est arrivée en France le 2 octobre 2002, à l’âge de vingt ans, est en situation régulière et travaille en tant qu’assistante technique, doit ainsi être regardée comme ayant vocation à demeurer en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de la direction de l’école Notre-Dame Saint-Joseph et du conservatoire de musique que M. C s’occupe de l’éducation de son fils. Enfin, le requérant fait des efforts d’intégration. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’il maîtrise la langue française, qu’il a conclu une convention de collaborateur occasionnel avec la ville de Vierzon dans le cadre de la gestion urbaine et sociale de proximité, mise en œuvre à compter du 2 janvier 2024, et participe à diverses formations et à des activités de bénévolat dans le domaine du sport. Dans ces conditions, si M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention franco-béninoise, dès lors que Mme D n’a pas déposé de demande de regroupement familial, le requérant est en revanche fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Cher délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Cher du 17 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions du de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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