Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier, représentée par Me Fernandez-Begault, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre installés sur le parking de la piscine intercommunale, situé au lieu-dit Les Oudinières, 34 route de Noirmoutier (85740), sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 800 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les occupants sans droit ni titre se sont installés illégalement sur le parking de la piscine intercommunale, celle-ci n’est pas ouverte à la circulation générale et n’est pas équipée pour accueillir les occupants ni les spectacles forains de cascades automobiles consistant à démolir des véhicules au moyen de poids lourds ; cette occupation illicite entrave la circulation des véhicules pour les résidents et touristes qui souhaitent se rendre à la piscine et rend impraticable l’arrêt de bus desservant la piscine ; cette occupation illicite constitue ainsi une atteinte grave et imminente à la sécurité publique, en l’occurrence, les occupants ont positionné des véhicules de manière à créer une enceinte close pour accueillir les spectacles de « monster trucks » qu’ils organisent les 21, 22, 23 et 24 août 2025 à vingt heures et une tribune pour l’accueil du public, toutefois, ces installations ne répondent à aucune norme de sécurité ; par ailleurs, le système de branchement électrique est rattaché sur le compteur du supermarché attenant, accroissant dès lors le risque d’incendie ; en outre, il existe un risque en matière d’hygiène et de salubrité publique dès lors que le parking n’est pas équipé de sanitaires, ce qui occasionne des dégradations et des nuisances olfactives ;
— la mesure demandée est utile dès lors que le parking de la piscine intercommunale, qui fait partie du domaine public intercommunal, est exclusivement dédié au stationnement des usagers de la piscine et n’est pas ouvert à la circulation générale, ainsi l’occupation illicite des occupants sans droit ni titre n’est pas conforme à l’affectation du terrain et leur installation, sans autorisation préalable, fait obstacle à l’utilisation des lieux à laquelle ils sont destinés.
Les occupants sans droits ni titre à qui la procédure a été communiquée n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Le Rouzic substituant Me Fernandez-Begault, représentant la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier qui précise que les occupants sans droits ni titre sont toujours présents et ont fait savoir dans la presse locale qu’ils entendaient maintenir leur spectacle jusqu’à la fin du mois d’août.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des documents ont été déposés par les occupants sans droits ni titre le 27 août 2025 après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal établi par le commissaire de justice le jeudi 21 août 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parking intercommunal de la piscine de l’île de Noirmoutier. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre dudit emplacement. Ainsi, la demande de la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande de la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles, nonobstant la circonstance qu’elles auraient préalablement formulé des demandes d’occupation du domaine public auxquelles il n’aurait pas été donné suite, présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parking de la piscine intercommunale, situé au lieu-dit Les Oudinières, 34 route de Noirmoutier (85740), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parking de la piscine intercommunale, situé au lieu-dit Les Oudinières, 34 route de Noirmoutier (85740), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier, à M. A B et aux occupants sans droits ni titre.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAULa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414524
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