Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2024, le 1er septembre, le 3, le 17 novembre et le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Létin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Baie-Mahault et la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 18 116,52 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à la suite d’une chute à vélo dont il a été victime le 27 mai 2021 sur le territoire de la commune et qu’il impute à un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault et de la communauté d’agglomération Cap Excellence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le 27 mai 2021, circulant à vélo, il a eu un accident au niveau du 1327 rue de l’industrie à Baie-Mahault, surpris par un nid-de-poule au milieu de la chaussée ; les responsabilités de la commune de Baie-Mahault et de la communauté d’agglomération Cap Excellence sont engagées pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
- aucune faute de sa part ne peut être retenue ; il n’a pas manqué de vigilance ;
- le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de la voie publique et les préjudices subis est direct ;
- il a subi un préjudice patrimonial tenant à la perte de gains professionnels, évalué à 516,52 euros ;
- il a subi des préjudices extrapatrimoniaux, tenant à la gêne temporaire totale, évalué à 1 000 euros, à la gêne temporaire partielle, évalué à 1000 euros, aux souffrances endurées, évalué à 3 000 euros, au préjudice esthétique temporaire, évalué à 3 000 euros, au préjudice esthétique définitif, évalué à 2 500 euros, au déficit fonctionnel permanent, évalué à 1 600 euros, et au préjudice d’agrément, évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars et le 10 octobre 2025, la commune de Baie-Mahault, représentée par Me Fekri, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation versée soit ramenée à la somme de 2 744 euros, et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; aucune demande indemnitaire préalable n’a été formulée auprès de la commune ; la requête est tardive ;
- la commune n’a pas commis de faute compte tenu du caractère limité de la dégradation de la voie ;
- la victime a commis une faute tenant à son manque de vigilance et à la méconnaissance du code de la route ;
- la réalité du préjudice tenant à la perte de gains professionnels n’est pas démontrée ; à titre subsidiaire, l’indemnisation à ce titre doit être limitée à deux jours d’arrêt de travail ;
- le préjudice de gêne temporaire totale doit être évalué à 20 euros ;
- le préjudice de gêne temporaire partielle doit être évalué à 24 euros ;
- le préjudice tenant aux souffrances endurées doit être évalué à 1 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 1 000 euros ;
- le préjudice esthétique définitif doit être évalué à 700 euros ;
- l’appréciation du préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent est laissé à la sagesse du tribunal ;
- la réalité du préjudice d’agrément n’est pas établie
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Cap Excellence, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et à la mutuelle générale qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2200488 en date du 29 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 27 mai 2021, aux alentours de huit heures du matin, M. B… a été victime d’une chute alors qu’il circulait à bicyclette au niveau du 1372 rue de l’industrie à Baie-Mahault. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Baie-Mahault et la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 18 116,52 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi et qu’il impute à un défaut d’entretien normal de la voie publique.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 juin 2025, M. B… a adressé à la commune de Baie-Mahault une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa chute du 27 mai 2021, laquelle a été réceptionnée par l’établissement le 31 août 2021. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, en cours d’instance devant le tribunal administratif, une décision implicite de rejet en date du 30 août 2025 qui a lié le contentieux.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 juin 2021, M. B… a sollicité de la communauté d’agglomération Cap Excellence un « dédommagement pour les dégâts matériels et physiques subis ainsi que pour le choc émotionnel causé par l’accident de circulation du 27 mai 2021. Ce courrier, dont au demeurant la preuve de sa réception par la communauté d’agglomération n’est pas apportée, n’a pas été adressé à la commune de Baie-Mahault et n’a, par conséquent, pas pu faire naître de décision implicite de rejet de cette demande par la commune. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle la commune de Baie-Mahault a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B… du 26 juin 2025 ne présente pas de caractère confirmatif.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Baie-Mahault, tirées du défaut de demande indemnitaire préalable et de la tardiveté des conclusions indemnitaires en litige, doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de témoin produites, que la chute dont a été victime M. B… le 27 mai 2021 alors qu’il circulait à vélo rue de l’industrie à Baie-Mahault a pour origine un nid-de-poule situé au niveau du numéro 1372 de ladite rue et dans lequel est rentrée la roue avant de son vélo. Par suite, M. B…, qui avait la qualité d’usager de l’ouvrage public constitué par cette voie publique, apporte la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et les dommages dont il demande réparation. En conséquence, il peut prétendre à une indemnité en cas de défaut d’entretien normal de cet ouvrage sauf si le dommage est imputable à sa propre faute.
En ce qui concerne les collectivités publiques responsables :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. » Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. (…) » Aux termes de l’article L. 141-8 du même code : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. »
L’accident de bicyclette de M. B… est survenu sur une route communale au niveau du 1372 rue de l’industrie, à Baie-Mahault. En application des textes exposés précédemment, la commune de Baie-Mahault est chargée de son entretien. Par suite, la responsabilité de la communauté d’agglomération Cap Excellence ne saurait être engagée pour des dommages dont cet ouvrage public serait la cause.
En ce qui concerne l’entretien de l’ouvrage public et la faute de la victime :
Tout d’abord, il est constant que le nid-de-poule à l’origine de la chute de M. B… n’était pas signalé. En outre, il résulte des différentes photographies produites que ce nid-de-poule présentait un diamètre d’environ soixante centimètres et une profondeur d’environ 7 centimètres. Compte tenu de ces éléments, la commune de Baie-Mahault ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la chaussée à cet endroit.
Toutefois, il résulte de l’instruction que ce nid-de-poule n’était pas situé immédiatement sur le côté droit de la voie, partie réservée habituellement aux cyclistes, dont la vitesse est par nature moins rapide que celles des automobilistes. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu du rapport d’expertise du 4 avril 2024 que M. B… a déclaré qu’il connaissait l’existence de cette excavation depuis plus d’un an mais qu’il n’a pu l’éviter le jour de l’accident dès lors que cette irrégularité de la route était masquée par un peloton de cinq cyclistes qu’il suivait. Toutefois, il appartenait à l’intéressé, cycliste passionné, régulier et expérimenté ainsi qu’il ressort des attestations de témoins qu’il produit, qui circulait en plein jour à « vitesse modérée » derrière ce peloton, qui a su éviter toute chute, d’adapter sa conduite et sa vitesse à la configuration de la route qu’il connaissait. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’accident dont M. B… a été victime doit être regardé comme partiellement imputable à son manque de vigilance.
Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en évaluant la responsabilité de la commune de Baie-Mahault à 66 % des conséquences dommageables de la chute de M. B….
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
S’agissant du préjudice patrimonial
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident, M. B… a été placé en arrêt maladie du 27 au 29 mai 2021. Toutefois, il ne résulte pas des bulletins de paie et des pièces produits à la suite de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal qu’il en est résulté pour lui une perte de son traitement brut sur cette période. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas de la réalité et du montant du préjudice de perte de gains professionnels qu’il soutient avoir subi.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 4 avril 2024, que M. B…, qui a subi un traumatisme crânien a priori bénin et reçu cinq points de suture à la suite de son accident, a vécu une gêne temporaire totale pendant huit heures le 27 mai 2021 et une gêne temporaire partielle du 27 mai au 7 juin 2021, soit pendant 11 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis à ces titres en les portant à la somme de 50 euros.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’eu égard à l’accident, les souffrances endurées par M. B… ont été évaluées à 1 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la cicatrice visible au niveau de la pommette gauche juste sous l’œil gauche, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant respectivement à la somme de 1 800 et de 1 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. B… est évalué à 2 %. Le 10 juin 2021, date de la consolidation de son état de santé, l’intéressé était âgé de 62 ans. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En cinquième et dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que, bien qu’avec appréhension, M. B… a pu reprendre son activité de cycliste. D’autre part, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir de ce qu’il s’adonnait à des activités de jardinage, de bricolage ou autre activité impliquant des mouvements en élévation du bras avant l’accident. Dans ces conditions, la réalité du préjudice d’agrément dont se prévaut le requérant n’est pas démontrée.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total de M. B… doit être évalué à la somme de 5 850 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 13, la commune de Baie-Mahault doit être condamnée à lui verser la somme de 3 861 euros, correspondant à 66 % de ce total.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune la somme qu’elle réclame au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Baie-Mahault est condamnée à verser à M. B… la somme de 3 861 euros.
Article 2 : La commune de Baie-Mahault versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Baie-Mahault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Baie-Mahault, à la communauté d’agglomération Cap Excellence, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et à la mutuelle générale.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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