Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 janv. 2026, n° 2508810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… F…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalité de l’assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence ;
- l’obligation de pointage est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. F… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… A…, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme C…, notamment, les décisions d’assignation à résidente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F…, durant sa retenue par la police aux frontières le 12 novembre 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’assignation à résidence attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Il résulte de la lecture de l’arrêté que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui a examiné les caractéristiques de la situation familiale, de M. F…, ne s’est pas estimé lié par l’obligation de quitter le territoire français pour prendre son arrêté d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’absence d’examen suffisant de sa situation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F… est célibataire. S’il indique avoir développé une relation avec une ressortissante française, il n’établit ni l’ancienneté et l’intensité de cette attache, ni même sa réalité alors qu’il se borne à faire état de son hébergement par une personne de plus de soixante-dix ans. Il n’établit pas plus l’existence d’un réseau amical au sein de la paroisse locale. Dans ces conditions, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses proches, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En se bornant à évoquer ces mêmes éléments, M. F… ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à son assignation à résidence et n’établit pas que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’assignation à résidence doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, M. F… n’établit, en tout état de cause, pas que les modalités de pointage porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En se bornant à affirmer que l’obligation de pointage tous les jours à huit heures trente est excessive, M. F…, qui ne dispose pas d’un logement effectif et stable et n’a pas remis son document de voyage, ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à cette obligation de pointage et n’établit pas que ces modalités seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. F… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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