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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 août 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 27 août 2025, M. Mu Zambo Nyolo Djele, représenté par Me Douniès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à la société BOM Peinture une autorisation de travail en sa faveur ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, et de procéder d’office à la liquidation de l’astreinte dans un délai de 10 jours en cas de défaut d’exécution de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 4 août 2025, d’une part, emporte des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation personnelle et professionnelle, notamment en ce qu’elle le place en situation de grande précarité, et que le contrat de travail à durée déterminée qui lui est proposé par la société BMO doit commencer à prendre effet à compter du 1er septembre 2025, d’autre part, porte atteinte au droit au travail et d’obtenir un emploi, ainsi qu’au droit au respect de la dignité de la personne humaine ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens tirés :
- de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte ;
- de ce que l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il exclut la possibilité pour les demandeurs d’asile exerçant un recours devant la CNDA d’obtenir une autorisation de travail, est incompatible avec les objectifs du paragraphe 3 de l’article 15 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Corrèze, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 août 2025 sous le n° 2501600 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- la décision n° 428881 du 15 juillet 2020 du Conseil d’Etat s’agissant de la question de l’éventuelle incompatibilité manifeste de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le préfet de la Corrèze n’étaient ni présents ni représentés :
- le rapport de M. Boschet, juge des référés,
- les observations de Me Dounies, représentant M. B… ; en complément de ses écritures, Me Dounies indique, s’agissant de l’urgence, qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Ofpra le 15 juillet 2025, l’Ofii a mis fin au versement de l’allocation de demandeur d’asile dont il bénéficiait jusqu’alors, de sorte qu’il n’a plus aucune ressource ; Me Dounies précise par ailleurs qu’elle entend bien soulever un moyen tiré de ce qu’en opposant que son client « n’a pas activé son droit au travail avant le rejet de l’Ofpra », le préfet de la Corrèze a commis une erreur de fait, dès lors, que la demande d’autorisation de travail a initialement été présentée le 23 juillet 2025, soit avant la notification, le 28 juillet 2025, de la décision prise par l’Ofpra ; en outre, concernant ce même moyen, et en réponse à une question du juge des référés, Me Dounies indique que si la société BOM a présenté une demande d’autorisation de travail le 30 juillet 2025, elle n’entendait aucunement renoncer au bénéfice de la demande ayant un objet identique qu’elle avait présentée le 23 juillet 2025 en faveur de M. B…, pour le même emploi de peintre, cette demande déposée le 30 juillet 2025 ayant uniquement été destinée à corriger une erreur de plume mineure commise dans l’orthographe du prénom du requérant, sans qu’il n’y ait pourtant la moindre ambiguïté sur son identité, le numéro d’étranger figurant sur ces deux demandes d’autorisation de travail étant d’ailleurs le même.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né le 21 août 1997, M. B… est entré en France en 2024. Le 18 septembre 2024, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 15 juillet 2025 du directeur général de l’Ofpra, notifiée le 28 juillet suivant. Les 23 et 30 juillet 2025, la société BMO Peinture a présenté une demande d’autorisation de travail en faveur de M. B… pour un emploi de peintre en bâtiment, en contrat à durée déterminée devant prendre effet à compter du 1er septembre 2025, selon une quotité de 20 heures par semaine. Par une décision du 4 août 2025, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande d’autorisation. Par cette requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 4 août 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision attaquée prive M. B… la possibilité d’accéder légalement au marché du travail, et par suite à toute rémunération, alors qu’il n’est pas contesté que l’Ofii a mis fin au versement de l’allocation de demandeur d’asile dont il bénéficiait jusqu’alors et qu’il ne dispose pas d’autres ressources. En outre, le contrat de travail qui est proposé par la société BMO Peinture prévoit une prise d’effet au 1er septembre 2025, soit trois jours après la date de la présente ordonnance. Le requérant justifie ainsi que la décision du 4 août 2025 du préfet de la Corrèze est susceptible de porter atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ». Aux termes de l’article L. 554-3 de ce code : « Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. ».
6. Pour refuser de délivrer à la société BMO Peinture une autorisation de travail en faveur de M. B…, le préfet de la Corrèze s’est fondé sur les circonstances que « si le requérant souhaite accéder au marché du travail, il doit activer ce droit avant la décision de rejet de l’Ofpra, faute de quoi le recours devant la CNDA ne lui permet plus d’accéder au marché du travail », qu’en l’espèce « l’employeur de M. B… (…) a déposé le 30 juillet 2025 une demande d’autorisation de travail après que l’Ofpra ait rejeté sa demande d’asile le 15 juillet 2025 », que « la décision de rejet de l’Ofpra a été notifiée le 28 juillet 2025 » et qu’ « aussi, M. B… n’a pas activité son droit au travail avant le rejet de l’Ofpra ».
7. En l’état de l’instruction, et alors que la société BMO Peinture doit être regardée comme ayant présenté sa demande d’autorisation de travail non pas le 30 juillet 2025 comme l’a retenu le préfet de la Corrèze mais le 23 juillet 2025, et qu’il n’est pas contesté que M. B… a formé un recours devant la CNDA à l’encontre de la décision de l’Ofpra, de sorte qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir en France au titre de l’asile, le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé à l’audience par le requérant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à la société BOM Peinture une autorisation de travail en sa faveur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu uniquement d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande présentée par la société BOM Peinture tendant à se voir délivrer une autorisation de travail en faveur de M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Douniès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive payée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
L’exécution de la décision du 4 août 2025 du préfet de la Corrèze est suspendue.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée par la société BMO Peinture en faveur de M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4
:
L’Etat versera à Me Douniès, avocate de M. B…, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. Mu Zambo Nyolo Djele, à Me Dounies et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
J.B BOSCHET
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
A. BLANCHON
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