Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2311175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié une décision de fin de droit à la prime d’activité et la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant son recours administratif préalable présenté à l’encontre de cette décision le 23 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui verser les arriérés de prime d’activité dus dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 29 mars 2023 ne comporte aucune des mentions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a systématiquement déclaré ses ressources et a alerté à plusieurs reprises la caisse de l’impossibilité de se connecter à son espace en litige ; il a multiplié les diligences ; c’est à tort que la CAF lui a notifié une décision de fin de droit au motif qu’il n’aurait pas envoyé ses déclarations de ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. B… avait été radié de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au motif qu’il n’avait pas transmis ses déclarations de ressources entre les mois de juillet 2021 à 2023 ; toutefois sa situation a été régularisée par un traitement du 15 mars 2023 ; si l’intéressé n’a pas pu quelquefois accéder à son espace personnel, la caisse a recalculé ses droits et ne lui a versé aucun paiement car les conditions de ressources ne sont pas remplies. Depuis 2019, les ressources de l’allocataires sont supérieures au plafond d’attribution de la prime d’activité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
- et les observations de Mme A… pour la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire de la prime d’activité (PPA) à compter du 15 janvier 2019. La caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu au titre de cette aide pour la période courant du mois de juillet 2019 au mois de septembre 2019 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d’attribution. Une remise totale de sa dette lui a été accordée le 13 mai 2020. En l’absence de versement de la PPA durant une période de deux ans, l’espace personnel du requérant a été clos et celui-ci a été radié de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité par le système informatique. M. B… a poursuivi ses déclarations de ressources en vue de percevoir cette aide. Par une décision du 29 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. B… une décision de fin de droit à la PPA. Le 23 mai 2023, M. B… a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté expressément par la commission de recours amiable de la caisse le 4 février 2025. M. B… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de cette décision. Il demande en outre le versement des arriérés de prime d’activité.
Aux termes de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». En vertu du 1er alinéa de l’article L. 843-5 de ce code : « L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation ». L’article D. 846-3 dudit précise que : « Le délai mentionné à l’article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité, est fixé à vingt-quatre mois ». Et selon l’article L. 845-2 dudit code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi ou prononce sa radiation de la liste des bénéficiaires en application des mêmes dispositions, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision prise le 4 février 2025 par la commission de recours amiable, seule susceptible d’être déférée au juge, rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 29 mars 2023, méconnaîtrait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est en tout état de cause inopérant.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, qui avait déposé sa demande de prime d’activité en janvier 2019, a été radié de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au mois de juillet 2021, au terme d’une période de vingt-quatre mois sans versement de cette prestation. Par ailleurs, si M. B… a déposé une nouvelle demande de prime d’activité après sa radiation, rejetée en dernier lieu par la décision en litige de la commission de recours amiable de la caisse, celle-ci ne lui a pas refusé le versement de la prime d’activité pour une absence de déclaration trimestrielle de ressources mais, comme le fait valoir la caisse, et ainsi que l’énonce expressément la décision du 4 février 2025 de la commission de recours amiable de la caisse, parce que ses ressources, oscillant entre 650 et 1000 euros par mois, sont supérieures au plafond d’attribution. La circonstance, seule alléguée par M. B… pour en démontrer le mal-fondé, qu’il avait régulièrement envoyé ses déclarations trimestrielles de revenus ne permet pas de considérer qu’il remplissait les conditions, notamment de ressources, pour prétendre au bénéfice de la prime d’activité durant la période en litige.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée pour information au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. Gaullier-Chatagner
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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