Rejet 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 août 2025, n° 2505619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, au département d’Ille-et-Vilaine de procéder sans délai au versement du revenu de solidarité active, à titre provisionnel avec effet rétroactif depuis la date de sa suspension, soit en avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle n’a plus de ressources depuis plus de trois mois, ce qui la met dans l’incapacité de couvrir ses frais de logement, ses frais alimentaires, et l’expose à une coupure d’électricité et d’eau ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel de dignité humaine ;
— elle méconnaît l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il ressort des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et R. 541-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. La requête unique par laquelle Mme A formule des conclusions au titre des articles L. 521-2, L. 521-3 et au titre du référé-provision est irrecevable.
3. En tout état de cause, la demande de Mme A de versement du revenu de solidarité active ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable et ne repose pas sur un motif justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai dans le contexte particulier où, par un courrier du 10 juillet 2025, le département d’Ille-et-Vilaine a accusé réception de sa demande et a déclaré l’instruire dans les meilleurs délais.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 15 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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