Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2503031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 mai 2025, M. B F, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la situation administrative « au fichier dans le système d’information Schengen » ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— par voie de l’exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en ce qu’elle n’est que la conséquence d’une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et viole l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— pour prendre cette décision, la préfecture n’a pas étudié l’existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son égard ;
— l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit ainsi entrainer l’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais, né en 1983, est entré irrégulièrement en France le 20 mars 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 29 novembre 2024 de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 mars 2025. Par un arrêté du 31 mars 2025 le préfet du Morbihan oblige M. F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur de fait invoqués dans la requête introductive de M. F ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé et la portée. Par suite ces deux moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme A C, attachée d’administration et signataire de l’arrêté litigieux, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . L’article R. 532-57 du même code dispose que : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
6. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusée à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance en sa qualité de réfugié.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F s’est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA nationale du droit d’asile du 24 mars 2025. Ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet acte mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de M. F en France et l’absence d’éléments apportés par l’intéressé permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. F soutient que le préfet du Morbihan n’a pas cherché à connaître ses liens personnels et amicaux en France. Néanmoins, il résulte du point 9 qu’il appartient à l’étranger d’apporter de tels éléments et de les soumettre à l’appréciation de l’autorité préfectorale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, pour les mêmes motifs, que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées la décision attaquée quant à ses conséquences sur la situation du requérant.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. F soutient qu’il a été victime de persécutions de son propre pays, étant membre d’une association pour la défense des droits de l’homme qui soutenait notamment la promotion et la défense des droits des femmes. L’intéressé explique que consécutivement à une manifestation en faveur des droits de la femme qui dénonçait la situation de violence à l’Est de la république démocratique du Congo, il a été victime de la répression du pouvoir de Kinshasa et qu’il a été poursuivi et traqué par les autorités de son pays. Néanmoins, le requérant, en se bornant à renvoyer à des articles faisant état notamment de la situation des femmes dans son pays, ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l’actualité de risques qu’il encourrait personnellement en cas de renvoi dans son pays d’origine. Les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise en violation des stipulations précitées, et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
13. En septième lieu, l’arrêté attaqué ne contenant aucune décision portant refus de séjour, le moyen soulevé par voie d’exception de l’illégalité d’une telle décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant et doit être écarté.
14. En huitième lieu, la décision fixant le pays de renvoi énonce notamment que le requérant « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, cette décision qui comprend l’énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est contrairement à ce que soutient M. F suffisamment motivée.
15. En neuvième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi – méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et viole l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
16. En dixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français rappelle les dispositions de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les raisons qui conduisent le préfet du Morbihan à prononcer l’interdiction de retour litigieuse. Par suite, cette décision qui comprend l’énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est contrairement à ce que soutient M. F suffisamment motivée.
17. En onzième lieu, contrairement à ce que soutient M. F il n’apparaît pas que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Morbihan n’aurait pas étudié l’existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son égard. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
18. Enfin, il résulte des points 16 et 17 que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie d’exception, de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E:
Article 1er : M. F n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503031
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