Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2402293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 14 février 2025, M. C A, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’attente de la décision qui sera prise par la CNDA sur son recours formé à l’encontre de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Ofpra a déclaré sa demande de réexamen de sa demande d’asile comme irrecevable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à défaut de visa de droit concernant l’attribution éventuelle d’un titre de séjour de plein droit, l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 30 janvier et 18 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, M. A est entré en France en juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 8 janvier 2024 du directeur général de l’Ofpra, confirmée le 28 mai 2024 par la CNDA. Il a fait l’objet d’un arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le 2 septembre 2024, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et s’est vu remettre une nouvelle attestation de demandeur d’asile. Après que, par une décision du 13 septembre 2024, le directeur général de l’Ofpra ait déclaré cette demande de réexamen comme irrecevable, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 30 septembre 2024, lui a retiré cette seconde attestation, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées à titre principal :
2. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’arrêté dont il sollicite l’annulation comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Si, dans son arrêté, le préfet de la Haute-Vienne a précisé, dans le cadre de l’obligation pesant sur lui en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de vérifier le droit au séjour de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français, que celui-ci " n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application [de ce code] « , il n’a pas pour autant pris une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’a d’ailleurs pas été demandé, de sorte que le défaut allégué de » visa de droit " concernant l’attribution d’un titre de séjour de plein droit ne saurait être utilement invoqué pour contester le caractère suffisant de la motivation de l’acte litigieux.
3. En deuxième lieu, M. A est entré très récemment sur le territoire français et n’y a séjourné régulièrement qu’en qualité de demandeur d’asile. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas, en dépit de son activité auprès de l’association Montagne accueil solidarité (MAS) Peyrat-Le-Château, qu’il aurait des liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Afghanistan, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore des membres de sa famille. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par l’Ofpra, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Aux termes de l’article 2 de cette convention : » Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ".
5. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à sa vie ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Par les éléments qu’il produit, notamment les « éléments nouveaux » qu’il a versé dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile et de la présente instance, M. A ne démontre pas la réalité des risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, eu égard aux arguments et aux documents qu’il a au demeurant déjà exposés devant l’Ofpra et la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français présentée à titre subsidiaire :
9. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article
L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article « . L’article L. 542-6 de ce code prévoit que : » Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 ".
10. Eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 6, le requérant ne fait état d’aucun élément sérieux susceptible de justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à obtenir la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la CNDA sur son recours formé à l’encontre de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Ofpra a déclaré sa demande de réexamen de sa demande d’asile comme irrecevable, lesquelles ont en outre perdu leur objet dès lors qu’il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense que la CNDA a rejeté ce recours par une décision du 7 février 2025, doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser sur ce fondement à l’avocate du requérant.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Ouangari.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
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