Infirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2014, n° 13/17906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17906 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2013, N° 2012027584 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 DECEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/17906
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012027584
APPELANTE
SNC LES 3 SALAZES Représenté par son liquidateur amiable Monsieur Z, C Y, née le XXX à XXX, de nationalité française demeurant XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Claire MONGARNY BAULT de l’AARPI CABINET CLAIRE RICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
Assistée de Me Michaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
INTIMEE
SARL TRANSPORTS CARPAYE Anciennement dénommée CARPAYE FRERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 2 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a dit nul l’acte d’assignation pour défaut de capacité à agir en justice de la SNC LES 3 SALAZES qui n’a plus d’existence légale depuis le 6 octobre 2004, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné chacune des parties à supporter ses dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, la SNC LES 3 SALAZES a interjeté appel de ce jugement et par acte d’huissier du 13 novembre 2013, la SNC LES 3 SALAZES a signifié sa déclaration d’appel à la société TRANSPORTS CARPAYE.
Dans ses conclusions signifiées par X le 25 novembre 2013, la SNC LES 3 SALAZES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur Y, demande à la Cour:
— de dire son appel recevable, étant représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Y,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de dire qu’elle a continué ses activités sans qu’aucune formalité n’ait été faite pour sa prorogation ou sa liquidation et que les statuts de la société dissoute par survenance de son terme statutaire continuaient de régir les rapports entre des associés dans le cadre d’une société de fait,
— de dire qu’il y a eu une prorogation tacite après le 5 octobre 2004, date après laquelle elle est devenue une société de fait,
— de dire que l’assemblée générale tenue le 15 avril 2011 par les associés a régulièrement délibéré pour désigner Monsieur Y aux fonctions de liquidateur amiable pour la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus pour exercer toutes poursuites et actions judiciaires,
— de dire que toutes les résolutions prises collectivement après le 5 octobre 2004 sont applicables et doivent avoir plein et entier effet et ce sans opposition aucune,
— de dire que le contrat établi est bien un simple contrat de location, et non un contrat de crédit bail,
— de dire que les 10 autobus sont toujours restés dans son patrimoine et ne sont jamais devenus la propriété de la société TRANSPORTS CARPAYE,
— de dire que l’avant contrat d’achat de matériel est devenu caduc et sans force,
— de dire que la location des 10 autobus a continué sans aucune modification et que de ce fait, la société TRANSPORTS CARPAYE est demeurée débitrice de loyers, à raison de 17.536,21 euros par mois,
— de dire que la demande en justice faite le 21 juin 2007 a interrompu le délai de prescription courant à l’encontre des créances qu’elle a envers la société TRANSPORTS CARPAYE,
— de dire qu’elle est fondée à réclamer à son locataire le montant de l’ensemble des loyers augmentés des intérêts et pénalités de retard y attachés,
— de dire que la société TRANSPORTS CARPAYE est débitrice des sommes de :
— 1.527.754,77 euros TTC concernant les loyers d’avril 2007 à décembre 2013 (à parfaire),
— 640.225,66 euros au titre de pénalités arrêtées au 31 mars 2013 (à parfaire),
— les intérêts : mémoire,
— de dire que le montant total des loyers dus sera à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— de dire qu’aucun compensation ne peut avoir lieu entre les sommes prétendument versées par la société TRANSPORTS CARPAYE et le montant des loyers dus,
— de condamner la société TRANSPORTS CARPAYE à payer la somme de 640.225,66 euros au titre de pénalités arrêtées au 31 mars 2013,
— de constater la résiliation de plein droit du contrat de location d’autobus, par l’effet de la clause résolutoire et en vertu de la mise en demeure du 24 avril 2007 demeurée infructueuse,
— de débouter la société TRANSPORTS CARPAYE de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner la société TRANSPORTS CARPAYE à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société TRANSPORTS CARPAYE aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2013, la SNC LES 3 SALAZES a signifié ses conclusions à la société TRANSPORTS CARPAYE.
La société TRANSPORTS CARPAYE n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Considérant que le 31 octobre 1998, la société TRANSPORTS CARPAYE a conclu avec la SNC LES 3 SALAZES un contrat de location de véhicules portant sur neuf autocars RENAULT type ILIADE TE de 66 places et un autocar RENAULT type ILIADE TEC de 58 places, moyennant un loyer mensuel de 115.030 francs hors taxes, pour une durée de cinq ans ; que ce contrat s’insérait dans un dispositif ayant pour but de permettre une défiscalisation au titre des investissements réalisés par la SNC LES 3 SALAZES ;
Considérant que dans le cadre de ce montage, il a été conclu :
— une promesse d’achat du matériel au prix de 2.245.000 francs, la société TRANSPORTS CARPAYE pouvant lever l’option à compter de la promesse et jusqu’à l’échéance, la promesse devenant automatiquement caduque après cette date,
— des promesses d’achat par la société TRANSPORTS CARPAYE des parts sociales de la SNC LES 3 SALAZES détenues par chacun des associés de la SNC LES 3 SALAZES au prix d’un franc, en levant l’option à compter du 1er novembre 2003 jusqu’à l’échéance fixée au 31 décembre 2003,
— des promesses de vente par chacun des associés de la SNC LES 3 SALAZES de leurs parts sociales dans la société aux conditions susvisées ;
Considérant que le 15 avril 1998, la SNC LES 3 SALAZES s’est vue accorder les agréments prévus aux III ter et III quater de l’article 238 bis HA du code général des impôts, pour l’acquisition de ces autocars, destinés à être exploités à la Réunion ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2007, la SNC LES 3 SALAZES a mis la société TRANSPORTS CARPAYE en demeure de payer les loyers impayés depuis le mois de novembre 2005 ;
Considérant que par acte d’huissier du 21 juin 2007, la SNC LES 3 SALAZES a assigné la société TRANSPORTS CARPAYE devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal a dit nulle l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice de la SNC LES 3 SALAZES, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné chacune des parties à supporter les dépens ;
Considérant que par acte d’huissier en date du 2 avril 2012, la SNC LES 3 SALAZES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur Y, a assigné à nouveau la société TRANSPORTS CARPAYE devant le tribunal de commerce de Paris et que c’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;
Considérant que la SNC LES 3 SALAZES soutient qu’elle a la capacité d’ester en justice ; qu’elle prétend que la prorogation peut être tacite, qu’elle a continué normalement ses activités et que le comportement des associés montre leur volonté de proroger la société ; qu’elle ajoute que la société survit pour les besoins de sa liquidation; qu’en réplique aux arguments en première instance de la société TRANSPORTS CARPAYE qui prétendait que les contrats étaient des contrats de crédit bail et que les véhicules étaient devenus sa propriété suite à la levée d’option, elle affirme que le contrat de location est un simple contrat de bail, que le locataire est tenu de restituer le matériel et qu’aucune option d’achat des véhicules n’est prévue dans ce contrat ; qu’elle indique que l’option n’a pas été levée par la société TRANSPORTS CARPAYE dans le cadre de la promesse d’achat des véhicules et que cette option est devenue caduque ; que s’agissant des promesses d’achat et de cession des parts sociales, elle allègue qu’aucune option n’a été levée ni par la société TRANSPORTS CARPAYE, ni par ses associés avant le 31 décembre 2003 et que les promesses sont devenues caduques ;
Considérant qu’il ressort de l’extrait Kbis du registre du commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 septembre 2013, que la SNC LES 3 SALAZES a été immatriculée le 6 octobre 1998 pour une durée de six ans, du 6 octobre 1998 au 5 octobre 2004 et qu’à la date du 19 juin 2012 a été portée la mention suivante : dissolution amiable de la société à compter du 15 avril 2011, liquidateur Y Z, C ;
Considérant qu’il est constant que le terme statutaire du 5 octobre 2004 est intervenu, sans que les formalités de prorogation n’aient été accomplies ;
Considérant qu’il ressort des éléments versés aux débats que les loyers ont été payés par la société TRANSPORTS CARPAYE à la SNC LES 3 SALAZES jusqu’en novembre 2005, que la SNC LES 3 SALAZES a mis la société TRANSPORTS CARPAYE en demeure de payer les loyers arriérés par lettre recommandée en date du 24 avril 2007, puis l’a assignée par acte du 21 juin 2007 ; qu’il est ainsi établi que l’activité de la société s’est maintenue, de sorte que la SNC LES 3 SALAZES est devenue une société de fait et que les statuts ont continué à régir les rapports entre les associés ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1844-8 du Code civil, ' la dissolution de la société entraîne sa liquidation (…). Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.(…).
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. (…) ' ;
Considérant que suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2011, les associés de la SNC LES 3 SALAZES ont nommé Monsieur Y comme liquidateur de la société dissoute pour la durée de la liquidation ; que cette délibération a été mentionnée dans un journal d’annonces légales le 20 avril 2011 ;
Considérant que la SNC LES 3 SALAZES, dont la personnalité morale subsiste jusqu’à la clôture de sa liquidation, est ainsi représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Y, suite à la délibération des associés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2011;
Considérant que l’assignation du 2 avril 2012, a été délivrée au nom de la SNC LES 3 SALAZES, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Y ;
Considérant dans ces conditions que c’est à tort que le tribunal a estimé que la SNC LES 3 SALAZES n’avait pas de capacité à agir en justice et a dit que l’assignation était nulle ;
Considérant que le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef et que la SNC LES 3 SALAZES doit être déclarée recevable à agir ;
Considérant que sur le fond, la société TRANSPORTS CARPAYE prétendait, devant les premiers juges, que les véhicules étaient devenus sa propriété, suite à la levée d’option d’achat des parts sociales et du matériel de la SNC LES 3 SALAZES et subsidiairement au motif que le contrat était un contrat de crédit bail ;
Considérant qu’en appel, la société TRANSPORTS CARPAYE qui n’a pas constitué avocat, n’oppose aucun moyen aux prétentions de l’appelante ;
Considérant en outre qu’il ressort des termes du contrat signé par la société TRANSPORTS CARPAYE, intitulé contrat de location, que ' le locataire reconnaît que le matériel mis à sa disposition par le loueur demeure la propriété inaliénable du loueur ' (article 3-2) et ' à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire est tenu de restituer le matériel au loueur ' (article 9) ; qu’il ne s’agit donc pas d’un contrat de crédit bail ;
Considérant par ailleurs qu’aucune option n’a été levée concernant les promesses de cession des parts sociales de la SNC LES 3 SALAZES jusqu’à l’échéance fixée au 31 décembre 2003, entraînant la caducité de ces promesses et qu’il n’est pas justifié non plus de la levée d’option par la société TRANSPORTS CARPAYE de sa promesse d’achat moyennant le prix de 2.245.000 francs ;
Considérant que le contrat de location conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de sa signature, s’est poursuivi par tacite reconduction d’année en année à défaut de dénonciation adressée par l’une des parties, en application de l’article 11 du contrat ;
Considérant que la SNC LES 3 SALAZES produit les factures de loyers impayés du mois de novembre 2005 au mois de décembre 2013, d’un montant mensuel de 19.026,79 euros TTC ;
Considérant qu’il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 1.527.754,77 euros TTC, au titre des loyers d’avril 2007 à décembre 2013 ;
Considérant que la SNC LES 3 SALAZES sollicite également la somme de 640.225,66 euros au titre de pénalités arrêtées au 31 mars 2013, sans communiquer le détail de cette somme ;
Considérant que l’article 7-LOYER du contrat de location prévoit qu’à défaut de paiement du prix, ou d’une fraction du prix à la date convenue par les parties, le locataire est redevable d’une pénalité dont le montant est fixé à 1% du prix des loyers par mois de retard ;
Considérant que cette pénalité, qui constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil, apparaît en l’espèce manifestement excessive au regard de sommes dues à titre de loyers par la société TRANSPORTS CARPAYE et qu’elle doit dès lors être réduite à la somme de 20.000 euros ;
Considérant que la SNC LES 3 SALAZES demande aussi que la résiliation de plein droit du contrat de location soit constatée par l’effet de la clause résolutoire et en vertu de la mise en demeure du 24 avril 2007 ;
Considérant que l’article 10 du contrat de location stipule qu’à défaut pour le locataire d’exécuter l’une quelconque des conditions du contrat, la résiliation de la location sera encourue de plein droit, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, sans autre formalité judiciaire ;
Considérant que si la SNC LES 3 SALAZES justifie l’envoi d’une mise en demeure le 24 avril 2007, elle n’a pas invoqué cette clause résolutoire dans cette lettre et qu’elle n’établit pas s’être prévalue de cette clause résolutoire, à défaut de régularisation à l’issue du délai de huit jours ;
Considérant que la SNC LES 3 SALAZES justifie avoir invoqué le bénéfice de la clause résolutoire dans l’assignation du 2 avril 2012 et qu’il convient de dire que la résiliation du contrat de location a pris effet à cette date ; que les sommes dues après cette date le sont dès lors à titre d’indemnités d’un montant équivalent au loyer ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société TRANSPORTS CARPAYE, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC LES 3 SALAZES les frais non compris dans les dépens, exposés en premier ressort et en appel et qu’il convient de condamner la société TRANSPORTS CARPAYE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SNC LES 3 SALAZES recevable à agir.
Dit que la résiliation du contrat de location a pris effet à la date du 2 avril 2012.
Condamne la société TRANSPORTS CARPAYE à payer à la SNC LES 3 SALAZES la somme de 1.527.754,77 euros TTC au titre des loyers ou indemnités d’avril 2007 à décembre 2013 et la somme de 20.000 euros au titre des pénalités de retard.
Condamne la société TRANSPORTS CARPAYE à payer à la SNC LES 3 SALAZES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes de la SNC LES 3 SALAZES.
Condamne la société TRANSPORTS CARPAYE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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