Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2400255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2025, après la clôture de l’instruction, et présenté pour le requérant, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 28 août 1945, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 3 septembre 2023. Par une décision implicite née le 2 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 3 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la commission de recours. Les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que M. C n’a pas justifié d’un droit au séjour.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
5. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C a séjourné régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien, valable dix ans jusqu’au 16 avril 2023 et que, le 23 juin 2023, l’autorité administrative compétente a accepté de renouveler ce titre de séjour. Ainsi, M. C disposait, à la date de la décision attaquée, d’un droit au séjour en France. Par suite, il est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa qu’il avait sollicité afin d’honorer le rendez-vous, fixé au 18 juillet 2023 par les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône, pour retirer son titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 2 décembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à M. C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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