Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 10 juin 2025.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 6 mars 2003 est entré sur le territoire français le 19 août 2021 sous couvert d’un visa de court séjour « étudiant ». Le 24 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du
7 décembre 2023 au 6 décembre 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté du 10 mars 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de
M. B…, le préfet de la Somme indique que l’intéressé, au regard du déroulement de ses études, qu’il a décrit, ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611- 1 du même code, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613- 1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En outre, en indiquant que M. B… était de nationalité marocaine et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Somme a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour attaquée que le préfet de la Somme a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée. A ce titre, la décision précise notamment que M. B… a déclaré n’avoir assisté aux cours durant seulement quatre semaines durant l’année
2023-2024 à cause d’une dépression. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…)». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas fait preuve d’assiduité lors de ses années d’études et qu’il n’a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2021. Il est constant que M. B…, arrivé en France le 19 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » ainsi qu’il l’a été dit, s’est inscrit pour l’année universitaire 2021-2022 en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) option « gestion de la PME » au lycée la Hotoie d’Amiens, qu’il a validée, et, qu’après avoir été ajournée à deux reprises, il s’est à nouveau inscrit en deuxième année de ce BTS pour l’année universitaire 2024-2025. Pour expliquer ses difficultés et l’absence de validation d’un diplôme à la date de la décision attaquée, M. B… soutient que ces résultats s’expliquent par son état de santé. S’il se prévaut, à ce titre, d’un certificat médical d’un praticien exerçant au service de rhumatologie de l’hôpital militaire du centre hospitalo-universitaire C… VI, à Marrakech, daté du 24 mars 2025, attestant qu’il a été suivi médicalement au sein de ce service « du 15 juin 2023 au 10 août 2023 pour une affection médicale ayant nécessité un traitement au long cours », ce certificat, qui ne concerne qu’une partie de la période couvrant ses études, ne suffit pas à établir le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures, la circonstance qu’il a progressé dans ses études et qu’il a validé le diplôme de BTS à l’issue de l’année universitaire 2024-2025, postérieurement à la décision attaquée, ne suffit pas à démontrer une réelle progression dans ses études depuis son arrivée en France. Par suite, le préfet de la Somme a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que M. B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Un tel moyen doit donc être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B…, célibataire et sans charge de famille, fait état de sa présence en France depuis le mois d’août 2021, soit plus de trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, de sa maîtrise de la langue française et du suivi de ses études. Toutefois, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’intéressé ne justifie pas du caractère sérieux et réel de ses études, les circonstances qu’il invoque sont insuffisantes pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu de tout lien au Maroc, qu’il a quitté à l’âge de dix-huit ans afin de poursuivre des études. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de son état de santé et de la nécessité de poursuivre son lourd traitement thérapeutique auquel il dit être astreint, l’intéressé ne démontre pas, par le seul certificat médical qu’il produit, du bien-fondé de ses allégations et notamment ne justifie pas de la réalité de son suivi médical en France. Par suite, le préfet de la Somme n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Ce moyen, qui, au demeurant, n’est opérant qu’à l’encontre de la mesure d’éloignement au regard de la nature du titre de séjour dont la délivrance a été refusée, doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Créance
- Maire ·
- Trouble de voisinage ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Libertés publiques ·
- Police ·
- Ordre ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Associé ·
- L'etat ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Coopération intercommunale
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Taux de prélèvement ·
- Recette fiscale ·
- Dépense ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Pénalité ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Tva ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Apatride
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.