Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2026, n° 2602391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études et son activité professionnelle en alternance ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement invité à compléter son dossier, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard du caractère réel et sérieux de son parcours universitaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602382 tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A… B… ;
- et les observations de M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 mars 1999, est entré en France le 23 octobre 2020 sous couvert d’un visa « étudiant » valable du 21 octobre 2020 au 21 octobre 2021. Ce titre lui a été renouvelé sous la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 21 octobre 2024. Le 20 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 février 2026 le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’urgence de la requête de M. A… B…, qui conteste le refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour, est présumée. En se bornant à relever que le requérant ne justifie aucunement de sa précarité financière et que son employeur n’a pas décidé d’engager une procédure de licenciement à son encontre sans attendre que le tribunal se prononce sur la requête en annulation n°2602382, alors qu’au demeurant il résulte de l’instruction que cet employeur indique qu’en cas de non-renouvellement du titre de séjour, il mettrait fin à leur collaboration, le préfet ne fait valoir aucun élément suffisant ou utile de nature à renverser la présomption précitée qui s’attache à la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B… portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 17 février 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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