Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2303815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2023 et le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Akcio Bdcc Avocats SCP, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 13 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 7 020 euros au titre de la prime due ;
3°) de condamner l’ANAH à lui verser la somme totale de 2 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision du 26 mai 2023 portant caducité de la décision d’octroi de l’aide ne lui a jamais été notifiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 dès lors que la fin de ses travaux étant intervenue en avril 2023, les conditions de délai qui subordonnent l’octroi de l’aide sont remplies ;
- la responsabilité de l’ANAH est engagée en raison de l’illégalité fautive dont est entachée la décision attaquée et des erreurs de gestion commises ;
- il a subi un préjudice dont la réparation s’élève à :
*préjudice financier :1 000 euros
*préjudice moral : 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, l’agence nationale de l’habitat (ANAH), représentée par Seban Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de la prime de transition énergétique et que les moyens invoqués dans la requête de M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 octobre 2021, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a accordé à M. A… B… une subvention au titre la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » d’un montant de 7 020 euros. Par une décision du 17 novembre 2022, l’ANAH a accepté sa demande de prorogation de délai et a fixé la nouvelle échéance au 7 avril 2023. Par un courrier reçu le 31 mai 2023 et dont l’ANAH a accusé réception le 13 juillet 2023, M. B… a formé un recours administratif à l’encontre de la décision de rejet de l’engagement relatif à la prime de transition énergétique du 26 mai 2023. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 septembre 2023 dont le requérant demande l’annulation. Par une décision du 17 janvier 2024, l’ANAH a retiré la prime accordée. Par une décision du 17 septembre 2024, l’ANAH a explicitement agréé son recours administratif et a indiqué à M. B… que sa demande de prime sera reprise et qu’un dossier de régularisation sera créé. Par une décision du 4 octobre 2024, l’ANAH a réévalué le montant de la prime octroyée à M. B… à 4 200 euros.
Sur l’exception de non-lieu et l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, par une décision du 4 octobre 2024, la directrice générale de l’ANAH a réévalué le montant de la prime octroyée à M. B… à 4 200 euros. Ainsi, cette décision s’est substituée à la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire née le 13 septembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 4 octobre 2024 en tant qu’elle limite à 4 200 euros le montant de la prime accordée. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 4 octobre 2024 en tant qu’elle limite à 4 200 euros le montant de la prime accordée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision du 26 mai 2023 portant rejet de l’engagement de la prime de transition énergétique du 26 mai 2023, sans influence sur la légalité de cette décision, doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». L’article L. 211-2 de ce code précise que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
En l’espèce, la décision du 4 octobre 2024 informe M. B… que sa prime a été réévaluée au montant de 4 200 euros à la suite de l’acceptation de son recours. Par suite, cette décision ne relève d’aucune des catégories de décisions administratives individuelles défavorables prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la procédure prévue par les dispositions de l’article L.122-1 de ce code. Par ailleurs, la décision du 4 octobre 2024 statuant sur la demande de M. B…, celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « (…) III. – Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l’annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l’achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d’octroi de la prime ou, lorsqu’une avance a été versée, dans un délai d’un an à compter de cette même date. (…) ».
En l’espèce, la décision du 4 octobre 2024, qui réévalue le montant de la prime octroyée à M. B… à 4 200 euros, n’a pas pour objet de refuser l’octroi de la prime pour non-respect des conditions de délai. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B…, qui ne conteste pas le montant de la subvention qui lui a été finalement accordée, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 4 octobre 2024 n’est entachée d’aucune illégalité fautive.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’après avoir initialement octroyé à M. B… une prime pour un montant de 7 020 euros le 7 octobre 2021, l’ANAH a accepté le 17 novembre 2022 de faire droit à la demande de l’intéressé tendant à ce que le terme du délai de dépôt des justificatifs soit prorogé jusqu’au 7 avril 2023. Le 13 juillet 2023, l’ANAH a accusé réception d’un recours administratif formé par l’intéressé à l’encontre d’une décision de rejet du 26 mai 2023, puis a retiré la prime accordée le 17 janvier 2024, pour finalement, le 26 août 2024, demander à M. B… de lui transmettre les factures puis, le 17 septembre 2024, faire droit au recours administratif formé à l’encontre de la décision du « 5/25/2023 » qu’elle aurait reçu le « 7/13/2023 » et enfin, le 4 octobre 2024, réévaluer sa prime à 4 200 euros. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les fautes commises par l’ANAH dans la gestion du dossier de M. B…, à les supposer établies et alors qu’elles résultent en partie de la transmission tardive par le requérant de ses factures justificatives, soient en lien direct et certain avec les préjudices moral et financier dont M. B… demande la réparation. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’ANAH.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’ANAH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence nationale de l’habitat (ANAH) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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