Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moumen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu’il bénéficie du droit au séjour permanent tel que défini à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a manifestement inexactement apprécié sa situation en retenant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Moumen, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant italien né le 4 mai 1997, est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 26 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
4. Lorsqu’un étranger incarcéré à la suite d’une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie d’une mesure d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence légale au sens de l’article L. 234-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
5. M. A… fait valoir qu’il justifie d’un droit au séjour permanent sur le territoire français dans la mesure où il y aurait résidé de manière légale et ininterrompue pendant une durée de cinq ans, durant laquelle il a exercé une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a exécuté une peine de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique à la suite d’une condamnation prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 novembre 2024. Par conséquent, M. A… n’établit pas qu’entre la date de son entrée en France et la date de la décision attaquée, il aurait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant cinq ans, dans le respect de l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, faute pour l’intéressé d’établir qu’il aurait acquis un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 21 novembre 2024, à une peine de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’entre 2016 et 2024, M. A… a fait l’objet de plusieurs signalements sur le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires, notamment pour des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, inexécution d’un travail d’intérêt général, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui, rébellion et usage illicite de stupéfiants, que le requérant ne conteste pas sérieusement. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2012, les pièces du dossier n’établissent sa présence continue en France qu’à compter du mois de décembre 2023. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de ses parents, de ses frères et sœurs, et de plusieurs oncles et tantes, il ne l’établit pas et ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il est père d’un enfant de nationalité française, il ne justifie d’aucun lien avec ce dernier et n’établit pas contribuer à son entretien ou à son éducation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Commune ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Critère ·
- Indemnité ·
- Administration ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Maire
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Part
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Conseil municipal ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Sursis à statuer ·
- Avant dire droit ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.