Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2406384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 3 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à Me Zambo Mveng, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L 421-1, L. 422-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur situation personnelle ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né 14 août 1996, est entré en France le 25 août 2019 muni d’un visa étudiant. Le 19 novembre 2023, il sollicite le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne la date d’arrivée en France du requérant, il indique qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait et il décrit de manière précise et circonstanciée la situation personnelle de M. A…. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
M. A… a validé une deuxième année de licence mention « sciences de la terre » en 2021 à l’Université de Lille avec une moyenne de 11,43/20, après avoir été ajourné une première fois en 2020 avec une moyenne de 9,17/20. À la suite de deux nouveaux ajournements en 2022 et 2023, avec des moyennes de 7,25/20 et 9,5/20, M. A… a renoncé à poursuivre ses études en troisième année de licence mention « sciences de la terre » et s’est inscrit en bachelor mention « chargé d’affaires en développement durable » au titre de l’année universitaire 2023-2024. Au regard de ces deux échecs et de l’absence de justification quant à la cohérence de sa réorientation par rapport à son projet professionnel, M. A…, qui ne saurait utilement se prévaloir de la validation de son année et de son inscription en première année de mastère mention « manager en développement durable » dès lors qu’elles sont postérieures à la décision attaquée, ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le préfet du Nord n’ayant pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour, le moyen doit être écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A…, est arrivé en France à l’âge de 23 ans pour y poursuivre ses études. Il est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français en dehors de sa tante qui réside à Rennes et de son frère qui réside à Melun. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne fait pas état d’une insertion professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas porté atteinte au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le titre de séjour qu’il sollicitait, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 422-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. A…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Le droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation tel que protégé par l’alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1947, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ne saurait avoir pour effet d’empêcher l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière au regard de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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