Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2300652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête de
M. et Mme B…, représentés par Me Bruno, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2023 par lequel le maire du Vauclin a délivré à M. E… un permis de construire pour la régularisation d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain situé lieudit “Baie des Mulets” au Vauclin, pour permettre à M. E… de transmettre, le cas échéant, au tribunal une mesure de régularisation des illégalités mentionnées aux points 11 et 15 du jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué.
Par une lettre du 8 septembre 2025, le tribunal a demandé à M. E… la communication, prévue, le cas échéant, par le jugement avant dire droit du tribunal du 7 novembre 2024, de la mesure de régularisation du permis de construire que le maire du Vauclin lui a délivré le 19 mai 2023.
M. E… a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 septembre 2025. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Le maire du Vauclin, représenté par Me Nicolas, a produit un mémoire en production de pièces le 16 septembre 2025. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Mbouhou, substituant Me Bruno, pour M. et Mme B… ;
les observations de Me Nicolas, pour la commune du Vauclin.
Considérant ce qui suit :
M. E… a acquis en 2017 au lieudit “Baie des Mulets” au Vauclin une maison d’habitation qui avait été édifiée sans autorisation par l’ancien propriétaire. Ayant lui-même réalisé irrégulièrement des travaux dans sa propriété au cours de l’année 2020, il a déposé, le 23 mars 2023, une demande de permis de construire afin de régulariser la construction en autorisant l’édification d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 189,13 m2. Par un arrêté du 19 mai 2023, le maire de la commune du Vauclin a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme B… ont formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, par un courrier daté du 17 juillet 2023 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, ils demandent au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du maire de la commune du Vauclin du 19 mai 2023, ainsi que d’enjoindre au maire de modifier le permis de construire accordé à M. E…, afin de prévoir le déplacement du pan de mur comportant la porte et la fenêtre qui ont été construites après 2020, et de contrôler le déplacement effectif de ce pan de mur et de la démolition du garage illégalement édifié. Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête pour permettre à M. E… de transmettre, le cas échéant, au tribunal une mesure de régularisation des illégalités mentionnées aux points 11 et 15 du jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué.
Sur la régularisation du permis de construire :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il a mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 et qu’aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée après sa décision de sursis à statuer, il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou en recourant à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour impartir un délai de régularisation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un permis modificatif ait été notifié au tribunal à la suite du jugement avant dire droit du 7 novembre 2024. Les illégalités relevées aux points 11 et 15 de ce jugement, relatives respectivement à la méconnaissance de l’article 7 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune du Vauclin prévoyant une distance minimale de trois mètres par rapport aux limites séparatives et de l’article 11 du même règlement prévoyant une hauteur maximale de deux mètres pour les clôtures, ne sauraient ainsi être regardées comme ayant été régularisées. Par suite, M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2023 par lequel le maire du Vauclin a délivré à M. E… un permis de construire pour la régularisation d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain situé lieudit “Baie des Mulets” au Vauclin.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B… étant accueillies, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d’injonction tendant à la modification du permis de construire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
Si M. et Mme B… concluent à la condamnation de la commune du Vauclin au paiement des entiers dépens « dont le coût de l’expertise de Mme G… A… » et produisent ladite expertise, celle-ci a été réalisée à leur initiative et ne constitue donc pas des dépens de l’instance au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par la commune du Vauclin sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Vauclin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune du Vauclin la somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2023 par lequel le maire du Vauclin a délivré à M. E… un permis de construire est annulé.
Article 2 : La commune du Vauclin versera à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Vauclin au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme C… B…, à la commune du Vauclin et à M. F… E….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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