Annulation 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 mai 2023, n° 2102656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme B , représentée par Me Marcantoni, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2020, par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a procédé à son reclassement dans le corps des professeurs agrégés au 10ème échelon du grade de classe normale, avec une ancienneté d’un an, huit mois et vingt jours au 1er septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la reclasser à compter du 1er septembre 2020 dans le corps des professeurs agrégés au 11ème échelon du grade de classe normale, avec une ancienneté de deux ans, huit mois et vingt- quatre jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, et du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
30 novembre 2021.
Vu autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vicard,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— et les observations de Me Diss, représentant Mme B.
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 2 juillet 2020,
Mme B, professeure certifiée de classe exceptionnelle, a été nommée dans le corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 11 septembre 2020, elle a été classée au 10ème échelon du grade de classe normale de ce corps, avec une ancienneté conservée d’un an, huit mois et vingt jours. Le 16 décembre 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté au fin de réexamen des modes de calcul de son ancienneté dans l’échelon auquel elle a été reclassée dans son nouveau corps. Ce recours gracieux a fait l’objet d’un rejet implicite né du silence de l’administration. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : « Les professeurs agrégés sont recrutés : () 2° Dans la limite d’une nomination pour sept titularisations prononcées l’année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d’éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont assimilés à des services d’enseignement. / Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l’éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d’académie () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « II-Les candidats recrutés en application de l’article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 8 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale : « Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale () sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : " Les différents grades de fonctionnaires de l’enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants : / 1er groupe. – Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l’article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 : 175 ; / () / 3e groupe – Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l’article 3 du décret précité : 135 () « . Aux termes de l’article 10 du même décret : » L’ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l’ancienneté est égale à l’ancienneté d’échelon acquise par l’intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l’avancement à l’ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l’annexe I ; () ". Il résulte de l’annexe I que l’ancienneté des professeurs certifiés qui étaient classés au 3ème échelon de la classe exceptionnelle est égale à l’ancienneté d’échelon acquise par les intéressés, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l’avancement à l’ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale, majorée de neuf ans, et, d’autre part, des articles 8 et 9 du décret qu’il faut multiplier cette ancienneté par 135 sur 175 pour calculer leur ancienneté dans leur nouveau grade.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille de classement établie par l’administration, que l’ancienneté de Mme B dans le 3ème échelon de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés était de 2 ans et 3 mois. Il résulte des dispositions de l’article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant de l’article 19 du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019, que la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l’avancement à l’ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés, était de 26 ans. L’ancienneté de Mme B dans son ancien grade, au sens du décret du 5 décembre 1951, incluait donc 2 ans et 3 mois au titre de son ancienneté acquise dans le 3ème échelon de la classe exceptionnelle, 26 ans au titre de la durée des services nécessaires pour accéder au 11ème échelon de la classe normale, le tout majoré de 9 ans, soit un total de 37 ans et 3 mois. Dès lors, son ancienneté dans son nouveau grade, par application du rapport des coefficients de 135 sur 175, est de 28,7357 ans, soit 28 ans, 8 mois et 24 jours. Il résulte des dispositions de l’article 13 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés que la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l’avancement à l’ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés, est de 26 ans. Mme B, disposant au 1er septembre 2020 d’une ancienneté de 28 ans, 8 mois et 24 jours, devait donc être reclassée à cette date au 11ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés, avec une ancienneté de 2 ans, 8 mois et 24 jours.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté du 11 septembre 2020, l’ayant reclassé au 10ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés, avec une ancienneté d'1 an, 8 mois et 20 jours au 1er septembre 2020, méconnaît les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 5 décembre 1951 modifié et doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sur le fondement de ces dispositions, que Mme B soit reclassée rétroactivement au 1er septembre 2020 dans le corps des professeurs agrégés au 11ème échelon du grade de classe normale avec une ancienneté dans cet échelon de 2 ans, 8 mois et 24 jours. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de procéder à ce reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du
11 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reclasser
Mme B au 1er septembre 2020 dans le 11ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale avec une ancienneté dans cet échelon de 2 ans, 8 mois et 24 jours, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019
- Code de justice administrative
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