Rejet 20 novembre 2023
Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 20 nov. 2023, n° 2303404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er novembre 2023, la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Mondial Food Express de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe en gare de Saint-Denis, de restituer le bien dans son état initial, en bon état d’entretien, exempt de toute pollution et déchets et libéré de tous objets mobiliers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Mondial Food Express la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’emplacement en cause fait partie du domaine public ferroviaire, dont SNCF Réseau et sa filiale SNCF Gare et Connexions sont gestionnaires ;
— le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître du litige, l’emplacement étant situé en gare de Saint-Denis, dans la commune de Saint-Denis (93200) ;
— le bien-fondé de la mesure demandée n’est pas sérieusement contesté par la société Mondial Food Express, qui ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper l’emplacement concerné ;
— d’une part, l’occupation entrave l’intérêt du service public, en rendant impossible la réaffectation de la dépendance domaniale dans l’intérêt du service, en l’espèce en réaffectant provisoirement l’emplacement commercial en cause en local de « stockage ménage », et d’autre part cette occupation empêche la valorisation du domaine public dont elles ont la charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 octobre 2023, la société Mondial Food Express, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête, à tout le moins au rejet des demandes d’astreinte, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, dès lors que le local qu’elle occupe, qui n’est pas affecté exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leur parcours en site propre, ne fait pas partie du domaine public ferroviaire, ni n’en est un accessoire indissociable, au sens de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, n’étant pas situé dans l’enceinte de la gare de Saint-Denis et ne présentant aucune utilité directe pour le service public ferroviaire ;
— l’occupation du local ne nuit pas à la valorisation du domaine public dès lors que la société est à jour du paiement de ses redevances et n’a jamais été invitée ou mise en demeure de régler des pénalités journalières, d’une part, et que l’affectation prévue du local ne contribue pas à la valorisation du domaine, d’autre part. Par ailleurs le projet de réaménagement de la gare peut être réalisé sans l’expulsion sollicitée, dès lors que le bâtiment n’est pas dans son emprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chalavon, représentant la société Retail et Connexions et la SNCF Gares et Connexions, et de Me Dokhan, représentant la société Mondial Food Express, en présence de ses gérants.
La société Mondial Food Services a produit une note en délibéré, enregistrée le
9 novembre 2023, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire conclue, en dernier lieu, le 27 juillet 2017, la société SNCF Gares et Connexions, venant aux droits de la société SNCF Réseau, qui a confié à la société Retail et Connexions la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé la société Mondial Food Express à occuper un local commercial, d’une superficie totale de 95 m², situé 1, place des victimes du 17 octobre 1961, dans une aile contigüe à la gare de Saint-Denis, en vue d’y exploiter une activité de « restauration rapide, plats à emporter, pizza, croissanterie » sous l’enseigne « Mondial Food Express », pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. Cette convention d’occupation a fait l’objet d’un avenant la prolongeant pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022, la société Retail et Connexions a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la convention, pour une durée de deux ans, formée par la société Mondial Food Express, et, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, a mis en demeure la société de libérer l’emplacement occupé. La société SNCF Gare et Connexions et la société Retail et Connexions demandent d’ordonner l’expulsion de la société Mondial Food Express de l’emplacement qu’elle continue à occuper depuis cette date.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’un bien appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que ce bien n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte de l’instruction que le local litigieux est situé dans un corps de bâtiment formant aile, contigu à la gare de Saint-Denis et édifié, à l’est de celle-ci, sur la même parcelle. Il est inscrit sur les documents de phasage comme appartenant à la personne publique, laquelle est à l’initiative de la construction de tous les bâtiments le jouxtant, dans l’emprise de la gare. La société Mondial Food Express, qui conteste la propriété de ce bien par la personne publique et se prévaut à cet effet des différents baux commerciaux ayant grevé le bien, ne produit aucun document, notamment un titre de propriété d’une personne autre que la personne publique, de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Le corps de bâtiment en litige abrite le local occupé par la société Mondial Food Express, à l’est, un ancien commissariat de police aujourd’hui désaffecté, au centre et un autre local commercial occupé jusqu’à peu par une autre société, à l’ouest. Il est bordé au nord par les voies ferrées et au sud par la place des victimes du 17 octobre 1961, qui constitue le parvis par lequel les voyageurs accèdent à la gare. Ce local se situe ainsi dans l’enceinte d’un ensemble immobilier clairement délimité accueillant la gare de Saint-Denis, lequel est affecté au service public du transport ferroviaire et a été spécialement aménagé à cet effet. Dans ces conditions et en en l’état de l’instruction, le local en cause doit être regardé comme une dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la demande d’expulsion :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / () ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire, voire a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
5. Il résulte de l’instruction que la convention d’occupation qui liait la société Mondial Food Express à la société Retail et Connexions est venue à expiration le 30 juin 2022, l’autorité gestionnaire du domaine public ayant au surplus expressément fait part de son intention de ne pas procéder à son renouvellement. Dans ces conditions, la société Mondial Food Express est devenue occupante irrégulière du domaine public à compter du 1er juillet 2022. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’expulsion sans délai de la société Mondial Food Services, au besoin sous astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNCF Réseau et Connexions et la société Retail et Connexions, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la société Mondial Food Express la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mondial Food Express une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Mondial Food Express d’évacuer sans délai le local commercial qu’elle exploite, d’une superficie totale de 95 m², situé 1, place des victimes du
17 octobre 1961, dans l’emprise de la gare de Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, en restituant le bien dans son état initial, en bon état d’entretien, exempt de toute pollution et déchets et libéré de tous objets mobiliers.
Article 2 : La société Mondial Food Express versera solidairement à la SNCF Réseau et Connexions et à la société Retail et Connexions une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Retail et Connexions et à la société Mondial Food Services.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. Nguër
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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