Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 18 août 2025, n° 2202777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2022 et le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune faute grave, aucun manquement à ses obligations professionnelles et aucune infraction de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est maître contractuel de l’enseignement en mathématiques en service partagé aux lycées privés Frédéric Ozanam de Lille et Sacré Cœur de Tourcoing. Après avoir été alertée par les chefs d’établissements sur la manière de servir de l’intéressé, la rectrice de l’académie de Lille l’a informé, le 24 juin 2021, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 24 janvier 2022, elle l’a suspendu de ses fonctions. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 24 janvier 2022 prononçant la suspension de fonctions de M. B, qui est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, cette mesure n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique ».
4. Pour prononcer la suspension à titre conservatoire de M. B, la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée sur la réitération de son comportement fautif " qui met en danger psychologiquement [ses] élèves « , son langage et son attitude en classe » emprunts d’humiliation et d’agressivité « , qui » suscitent peurs et malaise « et sur son refus de » tout dialogue avec les parents d’élèves et ses difficultés relationnelles qui ne permettent plus de restaurer la confiance avec les membres de la communauté éducative ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des cinq signalements établis les 28 janvier, 1er et 5 mai 2021 par le directeur du lycée Frédéric Ozanam, et les 27 avril 2021 et 21 janvier 2022 par le directeur du lycée Sacré Cœur sur le comportement de M. B depuis la reprise de ses fonctions en janvier 2021 ainsi que des témoignages d’élèves, de parents d’élèves, de personnels des établissements et de professeurs qui y sont annexés, que le requérant a adopté un comportement agressif et a tenu des propos dénigrants, insultants et discriminatoires à l’encontre de ses élèves. A cet égard, il ressort du courriel d’un élève adressé à la direction de l’établissement Frédéric Ozanam, corroboré par le témoignage d’un camarade de classe, que l’intéressé lui a mis, le 20 janvier 2021, « une tape à l’arrière de la tête » après qu’il ait donné une mauvaise réponse à un exercice au tableau. La direction du lycée Sacré Cœur a également été alertée par la mère d’une élève et par un personnel de l’établissement de ce que M. B avait proféré, à l’occasion d’un cours de préparation à l’orientation, plusieurs propos portant atteinte à l’égalité filles-garçons. La mère de cette élève a également indiqué que le requérant appelait sa fille « mon garçon », « monsieur » ou « il », considérant que son prénom était un prénom masculin alors qu’elle l’avait informé, ainsi que ses camarades, qu’elle était une fille. Si l’intéressé fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur compte tenu du prénom masculin de l’élève et que la parent d’élève a elle-même reconnu que d’autres personnes pouvaient se tromper, il ressort du signalement du directeur du lycée Sacré Cœur du 27 avril 2021 qu’il a réitéré ces propos lors d’un entretien avec ce dernier.
6. Par ailleurs, le directeur du lycée Sacré Cœur a alerté la rectrice de l’académie de Lille sur les faits de harcèlement moral exercé par le requérant à l’encontre d’un élève à compter du mois de novembre 2021. Le témoignage de cet élève, corroboré par les propos de ses camarades de classe, fait état de ce que l’intéressé lui demandait régulièrement et parfois, à plusieurs reprises pendant le même cours, de changer de place et lui intimait de ne pas le regarder, lui enjoignant de « baisser les yeux », « d’arrêter de le fixer » ou encore de « fermer sa bouche ». Si le requérant fait valoir que cette situation a conduit à une altercation verbale avec les parents de l’élève, l’ayant amené à déposer une main courante, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois témoignages concordants et circonstanciés de ses collègues, que le requérant a tenu des propos réfutant la théorie de l’évolution à l’occasion d’une réunion pédagogique au sein du lycée Sacré Cœur le 25 mars 2021.
8. Enfin, les signalements des deux directeurs d’établissement ont mis en avant les manquements de M. B dans la surveillance des élèves, caractérisés notamment par ses retards, lesquels sont confirmés par les nombreux témoignages de personnels des établissements, d’élèves et de parents d’élèves.
9. Si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que les chefs d’établissement ont manifesté auprès des élèves et de leurs parents leur réticence à ce qu’il exerce ses fonctions au sein de leurs établissements, les témoignages produits à l’instance sont cependant suffisamment nombreux et concordants pour considérer de tels faits comme présentant, à la date de l’adoption de l’arrêté en litige, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier la suspension de l’intéressé à titre conservatoire. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a suspendu de ses fonctions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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