Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 juil. 2025, n° 2502219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 13 juin 2025 par lesquelles la directrice du centre psychothérapique de Nancy a prolongé sa période de stage pour une durée de six mois à compter du 2 juillet 2025 et a modifié son affectation du service voirie à l’atelier menuiserie ;
2°) d’ordonner son maintien dans son service d’origine dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les mesures contestées remettent en cause la continuité de son parcours professionnel, affectent sa crédibilité et sa position dans le service et l’expose à un déclassement professionnel, dans une activité qui ne correspond ni à sa formation ni à ses missions initiales ; cette situation a également un impact important sur sa santé et son moral ; elles lui portent un préjudice financier en le privant de la rémunération liées aux astreintes mensuelles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses, dès lors que :
. ses évaluations de stage sont favorables et l’unique observation repose sur un fait antérieur au stage ;
. il a fait l’objet de deux évaluations successives, sans justification ni transparence ;
. le lien de famille qui l’unit à son supérieur hiérarchique ne soulève pas de difficulté ;
. son changement d’affectation a été décidé sans consultation préalable et sans qu’il existe de lien avec son métier, ses qualifications ou l’intérêt du service ; en l’absence de justification de cette mesure, cette mesure pourrait être interprétée comme une sanction déguisée, déconnectée de toute évaluation professionnelle objective.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025, sous le n° 2502217, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, nommé en qualité de stagiaire pour exercer les fonctions d’ouvrier principal de 2e classe au centre psychothérapique de Nancy à compter du 2 juillet 2024, a fait l’objet d’une prolongation de sa période de stage de six mois et d’un changement d’affectation du service voirie à l’atelier menuiserie, par décisions de la directrice du centre psychothérapique de Nancy du 13 juin 2025. Outre que la prolongation de son stage ne compromet pas la possibilité pour lui d’être titularisé, il continue à percevoir son traitement. Ainsi, et alors même que son changement d’affectation ne correspond pas, selon lui, à sa formation et entraîne la suppression de la rémunération des astreintes liées à son précédent poste, laquelle s’accompagne de la disparition des sujétions inhérentes à ces astreintes, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que les décisions en litige portent à M. B un préjudice suffisamment grave pour constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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