Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2310614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai 2023, 25 juin 2025, 4 et 19 février 2026, la ville de Marseille, représentée par Me Righi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État au paiement de la somme de 41 457 508 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de recettes sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, consécutif à l’absence de publication des mutations de propriété intervenues entre l’État et l’établissement public Grand port maritime de Marseille ;
2°) d’enjoindre à l’État d’opérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la publication de la mutation des biens apparaissant sur les relevés de propriété joints à la requête ;
3°) d’ordonner une expertise pour procéder à l’évaluation du préjudice lié à la perte de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’absence de publication des mutations de propriété opérées au profit du Grand port maritime de Marseille par l’article 15 de la loi du 4 juillet 2008 constitue une faute ou, à tout le moins, une carence fautive de l’État, lui ayant causé un préjudice constitué par une perte de recettes fiscales concernant la taxe foncière des années 2016 à 2025 s’élevant à 41 457 508 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 12 février 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que les conclusions de la requête relatives aux dommages et intérêts réclamés au titre des années 2023 et 2025 sont irrecevables dès lors qu’elles excèdent le montant de l’indemnité demandée dans le délai de recours contentieux et qu’ils relèvent d’un chef de préjudice distinct de ceux invoqués avant cette date et, d’autre part, que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Righi, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
La ville de Marseille demande, par la présente requête, que l’État soit condamné à lui payer la somme de 41 457 508 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2025, consécutif à l’absence de publication des mutations de propriété intervenues entre l’État et l’établissement public Grand port maritime de Marseille (GPMM) à la faveur de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, constitutive d’une faute ou, à défaut, d’une carence fautive de l’État. La requérante a présenté une réclamation préalable auprès de la Première ministre le 28 décembre 2022. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois, elle réitère ses présentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, aux termes de l’article 15 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire : « Les biens de l’Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi, y compris les voies navigables dont l’exploitation concourt au développement du transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l’Etat, leur sont remis en pleine propriété, à l’exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ». Aux termes de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ».
Enfin, aux termes de l’article 710-1 du code civil : « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative. ». Aux termes de l’article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. / Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. ».
Il résulte de ces dispositions que les biens appartenant à l’État affectés aux ports autonomes antérieurement à la loi du 4 juillet 2008 ont été transférés en pleine propriété à la nouvelle structure des grands ports maritimes par ladite loi et ses décrets d’application, que le transfert de propriété doit être formalisé par la publication d’un acte translatif de propriété à la conservation des hypothèques et que l’édiction de cet acte translatif de propriété peut résulter, soit d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, soit d’une décision juridictionnelle soit, s’agissant des personnes publiques entrant dans le champ de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, d’un acte d’acquisition en la forme administrative édicté par la personne publique acquéreuse.
En premier lieu, la ville de Marseille soutient que l’État a commis une faute consistant à ne pas avoir édicté l’acte translatif de propriété de ses biens au profit de l’établissement du GPMM ou, à tout le moins, consistant en une carence à ne pas avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exécution du transfert de propriété prévu par l’article 15 de la loi de 2008 portant réforme portuaire, l’empêchant ainsi de percevoir la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux biens immobiliers dont la propriété a été transférée. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient la ville de Marseille, il ne résulte pas des dispositions citées aux points précédents que l’État aurait pu éditer seul l’acte translatif de propriété, cette prérogative incombant, aux termes de l’article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’établissement public du GPMM. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 10 février 2016 adressé par la direction générale des finances publiques (DGFIP) à l’établissement public du GPMM que, dès 2009, les services de la DGFIP ont travaillé pour rendre effectifs les transferts de propriété sans que ces derniers puissent être concrétisés, que des rencontres régulières, organisées entre le service du domaine et la division des affaires juridiques de la DGFIP, ont donné lieu à la rédaction d’un acte de transfert de propriété soumis, en vain, pour signature au GPMM le 28 septembre 2015 et que la DGFIP a poursuivi en 2017 ses échanges avec le GPMM pour obtenir la décision de son directoire d’acter le transfert de propriété permettant la signature de l’acte administratif et sa publication au service de publicité foncière, sans succès en l’absence de réponse de l’établissement public. Au regard de l’impossibilité pour l’État d’édicter seul l’acte translatif de propriété découlant de l’article 15 de la loi de 2008 et des vaines diligences accomplies sur plusieurs années par les services de la DGFIP pour obtenir une décision du GPMM actant un tel transfert, la ville de Marseille n’est pas fondée à soutenir que l’État aurait commis une faute ou une carence fautive de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, la ville de Marseille se borne à invoquer à titre subsidiaire la responsabilité sans faute de l’État, sans assortir ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise pour procéder à l’évaluation du préjudice, que les conclusions à fin d’indemnisation de la ville de Marseille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la ville de Marseille est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ville de Marseille et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code civil
- Code de justice administrative
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