Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 janv. 2026, n° 2600021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… se disant Julne GENELUS, représenté par Me Navin , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre le signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées pour la durée de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit en France depuis 7 ans, qu’il est hébergé chez sa sœur, qu’il justifie d’une bonne intégration, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, que sa famille est présente en France notamment sa compagne et ses enfants, sa sœur et ses enfants ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600020 par laquelle M. A… se disant Julne Genelus demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hierso, greffière d’audience, M. C… B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Navin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. A… se disant Julne Genelus, ressortissant haïtien, né le 18 juin 1990 à Gros-Morne (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. A… se disant Julne GENELUS justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, en décidant que si M. A… se disant Julne Genelus n’avait pas quitté le territoire français, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A… se disant Julne Genelus pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suspension des autres décisions préfectorales :
9. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à faire valoir qu’il vit en France depuis 2018 de manière continue, sans, par les pièces qu’il produit , notamment une carte AME 2024/2025, des factures d’achat, des factures d’un fournisseur d’accès internet 2024 et 2025, des documents médicaux établis en 2024, des relevés de compte bancaire Nickel 2023, 2024 et 2025, des attestations de proches, de démontrer, qu’il a sa famille sur le territoire français notamment sa compagne et ses enfants, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, M. A… se disant Julne Genelus, ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2600020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 800 euros à M. A… se disant Julne Genelus, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2025 est suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête enregistrée sous le n° 2600020.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… se disant Julne Genelus en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… se disant Julne Genelus et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 15 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
F. C… B…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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