Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 nov. 2025, n° 2505300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morel, SCP Picard Lebel Queffrinec Beauhaire Morel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2024-023 du maire de Burey du 7 novembre 2024 et de l’arrêté n°2025-017 du 22 septembre 2025 de la même autorité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Burey la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n°2505299 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans convoquer d’audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Par arrêté du 7 novembre 2024, le maire de Burey (Eure) a interdit la circulation dans la rue des Lilas de tous les poids lourds en transit d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et disposé que les engins agricoles emprunteront le chemin d’exploitation prévu à cet effet. Par arrêté du 22 septembre 2025, la même autorité a interdit, à compter du 22 novembre 2025, la circulation des engins agricoles dans la rue des Tilleuls et la rue du Puisatier et disposé que les engins agricoles emprunteront le chemin d’exploitation prévu à cet effet. M. B…, exploitant agricole, demande la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
3. Pour justifier que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B… soutient qu’il reçoit depuis septembre 2025 des avis de contravention lorsqu’il emprunte avec ses engins agricoles la rue des Lilas, alors que l’arrêté du 7 novembre 2024 n’était pas appliqué auparavant, et qu’il risque de devoir cesser son activité professionnelle ou à tout le moins de l’exercer dans des conditions beaucoup plus difficiles. Il résulte du plan versé au dossier que, par l’effet des deux arrêtés en litige, M. B… ne peut emprunter avec ses engins agricoles deux voies et non trois, la rue des Tilleuls se situant dans le prolongement de la rue du Puisatier, mais qu’il conserve la possibilité d’emprunter la rue des Longs Champs puis un chemin d’exploitation, de sorte que la sortie de sa ferme n’est pas impossible. Si M. B… soutient que le chemin d’exploitation est impraticable, il n’en apporte pas la moindre preuve et le plan versé au dossier ne permet pas d’évaluer l’importance du détour que représente l’usage de cette voie par rapport à l’usage des rues des Lilas ou du Puisatier puis des Tilleuls. Il n’est pas davantage justifié que l’arrêté du 7 novembre 2024 ne recevrait exécution que depuis peu. Dans ces conditions, il n’est nullement établi que l’activité professionnelle de M. B… soit menacée ou du moins rendue beaucoup plus difficile par les arrêtés du 7 novembre 2024 et du 22 septembre 2025. Par suite, l’urgence telle que décrite dans la requête n’étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension de M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit nécessaire, pour la juge des référés de se prononcer sur le point de savoir si M. B… est recevable à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024. M. B… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Burey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Burey.
Fait à Rouen, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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