Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2602483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 6 mars et le 13 avril 2026, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d’une part, de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le maire de Chainaz-les-Frasses s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d’un pylône de 36 mètres de hauteur sur la parcelle cadastrée A n° 992 au lieudit « Raisses des Monts », et, d’autre part, la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le maire de Chainaz-les-Frasses a rejetés son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Chainaz-les-Frasses de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commune de reprendre l’instruction de la déclaration préalable et de statuer à nouveau sur cette déclaration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chainaz-les-Frasses une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, l’urgence est présumée satisfaite, en outre les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à l’intérêt général attaché à l’implantation de l’ouvrage dès lors que la commune de Chainaz-les-Frasses n’est que partiellement couverte par le réseau téléphonique et qu’elles font obstacle à la réalisation des engagements de la société Orange SA vis-à-vis de l’Etat en matière de couverture du territoire ;
la décision d’opposition à déclaration de travaux procède illégalement, en l’absence de procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de la décision tacite de non-opposition née, conformément aux articles R. 423-23 et R. 426-1 du code de l’urbanisme, dans le délai d’un mois suivant le dépôt de son dossier le 11 août 2025, la décision du 4 septembre 2025 ne lui ayant été notifiée que le 24 octobre 2025 après l’expiration du délai d’instruction d’un mois et la notification du 5 septembre 2025 n’ayant pas été effectuée conformément à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme ;
la motivation de la décision du 4 septembre 2025 est insuffisante en ce qu’elle ne caractérise pas l’existence d’un panorama remarquable, d’un cône de vue, d’une perspective particulière ou d’un élément de paysage identifié qui serait affecté par le projet, ne précise pas en quoi la hauteur du pylône serait, dans ce secteur, incompatible avec son environnement bâti ou naturel, n’explique pas en quoi la zone Ap, dont la vocation paysagère est évoquée de manière très générale, verrait ses qualités altérées par la réalisation du projet et ne comporte aucune analyse de l’insertion paysagère ;
le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur agricole des plus classiques sans intérêt paysager particulier et n’est soumis à aucune protection particulière ; l’atteinte à l’intérêt du site n’est pas établie eu égard au choix d’une antenne-relais de type treillis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la commune de Chainaz-les-Frasses, représentée par la SELARL Publicimes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ATC France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision du 4 septembre 2025 est purement confirmative d’une précédente décision du 14 mai 2025 devenue définitive ;
aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions ;
en tout état de cause, le motif tiré de ce qu’il y avait lieu de sursoir à statuer peut être substituer aux motifs de la décision compte tenu de l’état d’avancement du projet de PLUi du Grand Annecy et de la circonstance que le projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2601759 par laquelle la société ATC France demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Peyronne, représentant la société ATC France ;
Me Philippe, représentant la commune de Chainaz-les-Frasses.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La société ATC France a présenté, le 17 avril 2025, une déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’un pylône de 36 mètres de hauteur destiné à recevoir trois antennes et modules radio, la pose d’une clôture de teinte verte de deux mètres de hauteur et la création d’un espace gravillonné. Par arrêté du 14 mai 2025, le maire de Chainaz-les-Frasses a formé opposition à cette déclaration de travaux aux motifs, d’une part, que le projet était implanté en zone Ap du plan local d’urbanisme, secteur présentant un intérêt paysager et ou écologique et qu’il méconnaissait ainsi l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que la hauteur de la clôture excédait la limite de 1,50 mètre fixée par le plan local d’urbanisme. La société ATC France a présenté, le 11 août 2025, une nouvelle déclaration préalable de travaux ayant le même objet que la précédente sauf pour ce qui concerne la hauteur de la clôture ramenée à 1,50 mètre. Par l’arrêté contesté du 4 septembre 2025, le maire de Chainaz-les-Frasses s’est à nouveau opposé à la déclaration de travaux en reprenant le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui avait fondé son arrêté du 14 mai 2025.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Selon l’article R. 424-10 de ce code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. (…). / Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. ». Aux termes de l’article A. 423-5 du même code : « I.- La téléprocédure prévue à l’article L. 423-3 est un téléservice au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et transmission utilisant le réseau internet. / II.- La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : (…) / 3° Les échanges d’informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme entre, d’une part, le demandeur et, d’autre part, la commune ou l’autorité compétente ; / 4° A l’autorité compétente de réaliser l’instruction d’une demande, y compris le suivi des demandes d’avis, d’accord ou de décision requis et des délais de procédure ; / 5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d’avancement ; (…) / 7° De contrôler l’existence des informations à préciser dans la demande d’autorisation d’urbanisme. / III.- La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes : (…) / 3° Etablir, de manière certaine, la date et l’heure auxquelles : a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mis à disposition et consultés ; / b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société ATC France a indiqué, dans le formulaire de déclaration de travaux, accepter de recevoir à l’adresse électronique communiquée les réponses de l’administration par lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception et a mentionné dans ce formulaire comme adresse électronique sheineze.maamri.ext@eiffage.com. Il résulte également de l’instruction que l’arrêté attaqué a été régulièrement notifié à cette adresse le 5 septembre 2025 avant l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’instruction de la déclaration de travaux. En conséquence, contrairement à ce que soutient la société ATC France, l’arrêté du 4 septembre 2025 ne peut être regardé, eu égard à la date à laquelle il a été notifié, alors même que cette notification n’a pas été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, comme procédant au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
5. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, un premier arrêté du 14 mai 2025 s’est opposé à la déclaration préalable du 17 avril 2025. La société ATC France n’a pas contesté cet arrêté qui est devenu définitif. La deuxième déclaration préalable présentée le 11 août 2025 par la société ATC France avait le même objet que la précédente déclaration du 17 avril 2025, à l’exception d’une différence de hauteur de la clôture. Ainsi, eu égard à l’identité d’objet entre les deux déclarations préalables successives de travaux et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’arrêté du 4 septembre 2025, qui reprend d’ailleurs le même motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, est purement confirmatif de l’arrêté du 14 mai 2025 devenu définitif. En conséquence, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 septembre 2025 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux et celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société ATC France dirigées contre la commune de Chainaz-les-Frasses qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ATC France, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ATC France est rejetée.
Article 2 : La société ATC France versera à la commune de Chainaz-les-Frasses, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune de Chainaz-les-Frasses.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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