Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2500529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu le principe du contradictoire ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, rapporteur,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme A.
Connaissance prise des pièces produites en délibéré pour Mme A les 24 et 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 1er octobre 1959 à Bilma (Niger), est entrée en France le 23 février 2016 sous couvert d’un visa court séjour valable du 11 février 2016 au 21 mai 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 3 août 2023. Elle a sollicité le 7 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 27 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de douze mois. Par un jugement du 13 septembre 2024 le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de la requérante. Par un arrêté du 17 décembre 2024 dont Mme A demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D C, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante se borne à soutenir, qu’en prenant les décisions attaquées, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu le principe du contradictoire. Ce faisant, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées, la requérante fait valoir que ses attaches personnelles et amicales sont désormais en France, pays dans lequel elle réside habituellement depuis neuf ans et où elle tente, malgré des problèmes de santé, de trouver du travail afin de subvenir à ses besoins de manière autonome. Toutefois, en dépit de son investissement dans le milieu associatif notamment, Mme A, entrée en France à l’âge de cinquante-six ans, ne justifie pas y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts alors par ailleurs que deux de ses fils résident encore dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants, dont Mme A est la grand-mère, de leurs parents. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si la requérante soutient que son retour au Bénin l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle se borne à produire une attestation d’un membre de la famille de son mari décédé, témoignant de pratiques traditionnelles et violentes au sein de la famille résidant au Bénin. Toutefois, cette seule attestation, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne permet pas à la requérante d’établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour au Bénin. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500529
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Activité professionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Classes ·
- Plan ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Terme ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Villa ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Impôt ·
- Contrôle technique ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.