Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. E A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois, « sous astreinte » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Des pièces, présentées pour M. A, le 30 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue le 11 avril 2025, à douze heures, en application de l’ordonnance du 27 mars 2025, ont été enregistrées sans être communiquées.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision du 13 janvier 2025 portant admission à l’aide juridictionnelle partielle (55%) du requérant ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Inquimbert, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant géorgien né en 1992 déclare résider en France depuis 2021, sans autres précisions. L’intéressé a épousé, le 12 février 2022, au Havre (Seine-Maritime), une compatriote titulaire d’une carte de résident. Il a déposé, le 8 juillet 2024, une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévalant de son mariage. L’intéressé conteste l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination, qui lui a été opposé, le 17 octobre 2024, par le sous-préfet du Havre, agissant sur délégation du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. A réside en France depuis 2021, de sorte que l’intéressé pouvait se prévaloir d’une durée de séjour de près de quatre ans, à la date d’adoption de la décision litigieuse. L’intéressé justifie de son mariage avec Mme B, compatriote géorgienne titulaire d’une carte de résident, travaillant au sein de la crèche « La Compagnie des Lapins Bleus », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La réalité de la vie commune des époux, qui est présumée, ne fait l’objet d’aucune contestation de l’administration, en défense. Il est établi par les pièces versées aux débats que le couple est engagé, depuis le 15 juin 2022 dans un protocole de procréation médicalement assistée au sein du Groupe hospitalier du Havre. Enfin, il n’est pas allégué par le préfet de la Seine-Maritime que M. A représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’intéressé entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent, en lui opposant le refus de séjour contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à M. A D y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans l’attente, il est également enjoint au préfet de la Seine-Maritime de mettre le requérant en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette SELARL de la somme de 550 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, d’une part, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’autre part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 3 : L’État versera la somme de 550 euros à la SELARL Mary et Inquimbert, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. L’Etat versera la somme de 450 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente ;
M. Bouvet, premier conseiller ;
M. Baude, premier conseiller ;
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
Le rapporteur
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500556
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