Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2024, n° 2404259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de son instruction, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et que la situation l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile au regard de l’expiration le 22 mars 2024 de son certificat de résidence algérien et de l’impossibilité de prendre rendez-vous en ligne pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour via le système informatique de la préfecture de Seine-Saint-Denis, malgré ses sollicitations par multiples courriels et courriers adressés à la préfecture depuis le 15 février 2024 ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son dossier est complet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-6447 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 juillet 1969, a été titulaire d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’un an valable jusqu’au 22 mars 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
6. En l’espèce, Mme B…, titulaire d’un certificat de résidence algérien ayant expiré le 22 mars 2024, soutient avoir sollicité en vain et à de multiples reprises le renouvellement de son titre de séjour, sans obtenir de rendez-vous avec les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis via leur plateforme en ligne. Il résulte de l’instruction que deux demandes enregistrées en janvier 2024 ont respectivement été clôturées les 17 et 29 janvier, lui indiquant qu’elle devait prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de Bobigny. Elle justifie depuis lors de plusieurs tentatives vaines pour réserver un créneau de rendez-vous par la production de neuf captures d’écrans prises au cours de quatre semaines différentes, et de deux courriels et un courrier adressés au préfet de la Seine-Saint-Denis en février et mars 2024 pour lui faire part de ses difficultés. Il résulte ainsi des éléments produits qu’elle a tenté, par des diligences suffisantes et faites en temps utile, d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour avant son expiration et qu’elle établit avoir été dans l’impossibilité de procéder aux démarches nécessaires à l’enregistrement de sa demande du fait de dysfonctionnements de la plateforme en ligne. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la validité de son dernier titre de séjour est maintenant expirée, et n’est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, quelque élément permettant de remettre en question la présomption d’urgence s’attachant à la demande de l’intéressée. Par conséquent, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, apparaissent remplies dans les circonstances de l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… a été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 800 euros à Me Danset-Vergoten, conseil de la requérante, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme B… dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Myara
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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