Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2200513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Contrôle Technique Plus Autovision, représentée par Mes Duceux et Chabane, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016, 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la même période étendue jusqu’au 3 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2017, la procédure de taxation est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure prévue à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
— au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017, l’administration a inclus des sommes non soumises à la TVA au titre du rappel de TVA collectée, sans que lui aient été communiquées les annexes détaillant les encaissements prétendument soumis à la TVA ;
— le report déficitaire de l’exercice 2014 est justifié jusqu’à l’exercice 2017 dès lors qu’elle justifie du caractère professionnel des frais de voyages et de déplacements ;
— elle est en mesure de justifier des dépenses « compte de tiers CTFD » qui ont été rejetées au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
— c’est à tort que l’administration a rejeté un « à nouveau » de 1250 euros au titre de la TVA nette due pour l’exercice clos en 2015 dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de la rattacher à une période, ce qui lui interdit de considérer qu’elle se rapporte à un exerccie prescrit ;
— c’est à tort que l’administration a réintégré dans le bénéfice de la société au titre de l’exercice 2015 la somme de 12 707 euros correspondant aux intérêts d’avances de trésorerie consenties à son associée majoritaire, la SARL Contrôle Technique Plus, en appliquant un taux de 2,15% alors que l’instruction référencée BOI-BIC-CHG-50-30 prescrit des taux de 2,15% pour 2015 et 2,025% pour 2016 ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que l’amortissement de 35 287 euros au titre de l’exercice 2016 aurait été comptabilisé hors délai dès lors que, d’une part, les amortissements enregistrés en comptabilité avant la date d’expiration du délai de déclaration mais dont la déclaration est produite hors délai demeurent déductibles conformément à la réponse ministérielle à la question de Monsieur E, publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale le 26 janvier 1987, p. 350 n° 11985, d’autre part, ce rehaussement n’est pas motivé ;
— la procédure de taxation d’office au titre de l’exercice clos en 2017 est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure prévue à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
— les pénalités pour manquement délibéré concernant les intérêts et amortissements ne sont ni fondés ni motivés ;
— la pénalité pour manquement délibéré concernant l’exercice 2017 n’est pas justifiée dès lors que l’administration ne fait pas la démonstration que ces manquements sont imputables à la société en mentionnant uniquement son représentant légal.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 18 et le 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur le montant de l’impôt concernant les produits financiers non comptabilisés, l’amortissement comptabilisé hors délai ainsi que sur l’application de la majoration pour manquement délibéré concernant les exercices 2015 et 2016 ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé les 25 et 27 mars 2025 au directeur régional des finances publiques une demande de pièces pour compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 avril 2025 et présentée par le directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Contrôle Technique Plus Autovision qui exerce une activité de contrôle technique automobile a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 3 avril 2018, aux termes de laquelle elle a été assujettie, par deux propositions de rectification en date des 3 décembre 2018 et 7 janvier 2019, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période et aux pénalités correspondantes. Par deux réclamations du 22 octobre 2020 et du 15 décembre 2021, elle a contesté la régularité de la procédure d’imposition mise en œuvre et le bien-fondé des impositions supplémentaires. Par une décision du 23 février 2022, l’administration a rejeté partiellement la demande. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités de ces impositions supplémentaires ainsi restées à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Si l’administration soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les chefs d’impositions supplémentaires résultant de la réintégration des produits financiers non comptabilisés et de l’amortissement comptabilisé hors délai ainsi que sur l’application de la majoration pour manquement délibéré au titre des exercices clos en 2015 et 2016, elle ne produit qu’un avis de dégrèvement en date du 21 octobre 2022 prononçant le dégrèvement partiel en droits et pénalités au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant de 18 299 euros, sans que soit fait mention de l’exercice clos en 2015.
3. En dépit d’une mesure d’instruction adressée le 27 mars 2025, le directeur régional des finances publiques n’a pas produit l’avis de dégrèvement portant sur l’exercice clos en 2015. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être partiellement accueillie et il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’exercice 2015.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la procédure d’imposition au titre de l’exercice clos en 2017, au regard des exigences de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales dès lors que ces dispositions prévoient les conditions de mise en œuvre de la procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour les seuls impôts sur le revenu, droits d’enregistrement et taxes assimilées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
6. Il résulte de l’instruction que la société s’est abstenue de répondre dans le délai légal aux propositions de rectification du 3 décembre 2018 et du 7 janvier 2019. Si la société a présenté deux réclamations le 22 octobre 2020 et le 15 décembre 2021, celle-ci supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’elle conteste au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
7. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Selon l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
8. Il résulte de l’instruction que la société a été régulièrement taxée d’office au titre de l’exercice clos en 2017. Par suite, elle supporte, en application des dispositions précitées de l’article R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’elle conteste au titre de cet exercice.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant du report déficitaire de l’exercice clos en 2014 sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 :
9. Aux termes, d’une part, de l’article 209 du code général des impôts : " () Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. () ".
10. Lorsque l’administration procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n’a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.
11. Aux termes, d’autre part, de l’article 39 du code général des impôts " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion ".
12. Sur l’exercice clos en décembre 2014, la société a exposé des frais de voyage et de déplacement pour un montant de 11 880,38 euros concernant des billets d’avion pour des trajets aller-retour de La Réunion à la métropole. Les dix billets d’avion délivrés au nom de M. B A, associé minoritaire à hauteur de 10% du capital pour un montant de 8 332, 65 euros et un billet au nom de M. C D à hauteur de 1 364,72 euros ont été réintégrés aux résultats de l’exercice 2014 de la société pour un montant total de 10 940 euros. Si la société soutient « réunir actuellement les justificatifs permettant de justifier du caractère professionnel de ces dépenses », elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ces frais ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise. C’est donc à bon droit que l’administration a réintégré ces dépenses aux résultats de l’exercice 2014 de la société et remis en cause, en conséquence, le report déficitaire de l’exercice clos en 2014.
S’agissant du compte de tiers (CTFD) au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et le produit exceptionnel non comptable :
13. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ».
14. En premier lieu, si la société a comptabilisé au crédit du compte de tiers intitulé « CTFD » qui a fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice 2014 dans le cadre du contrôle du déficit reportable ainsi que sur les exercices clos en 2015 et 2016, après la décision du 23 février 2022, les justificatifs manquants s’élevaient à 21 272 euros. En se bornant à évoquer qu’elle « recherche les justificatifs manquants s’élevant à ce montant » qui seront adressés au tribunal dès réception, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de la dette inscrite au passif. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause ces déductions pour la détermination du bénéfice imposable 2015 et 2016.
15. En second lieu, si la société a comptabilisé au crédit du compte intitulé « A nouveaux » un montant de 1 250 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée nette due pour une période qui n’a pas été déterminée avec précision, une entreprise qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des dettes inscrites au passif du bilan voit son résultat majoré des sommes correspondantes. Si la société soutient que dans le cadre d’une procédure contradictoire et en l’absence de rejet de comptabilité, la charge de la preuve incombe à l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 6, la société qui se trouve en situation de taxation d’office n’apporte aucun élément de preuve relative à cette charge. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de ce produit exceptionnel non comptable.
S’agissant des produits financiers non comptabilités au titre des exercices clos en 2015 et 2016 :
16. La société requérante ne conteste pas le principe de la réintégration dans son bénéfice imposable 2015 et 2016 des intérêts non perçus par elle au titre des avances de trésorerie consenties à son associée majoritaire, la SARL contrôle Technique Plus, cette non-perception de produits financiers ayant été regardée à bon droit comme un acte anormal de gestion. Elle soutient toutefois que pour calculer le montant des rehaussements en résultant l’administration aurait dû appliquer le taux de 2,15% au titre de l’exercice 2015 et de 2, 025% au titre de l’exercice 2016, conformément aux énonciations de l’instruction référencée BOI-BIC-CHG-50-30.
17. Au titre de l’exercice clos en 2015, sur la base d’une avance de trésorerie faite à son associée d’un montant de 12 707 euros, l’application d’un taux d’intérêt de 2,15% au lieu du taux d’intérêt indûment appliqué par l’administration fiscale de 2,48 %, implique, ainsi que l’admet l’administration en défense, une décharge correspondant à la réduction en base du bénéfice imposable de la société requérante de 1 693 euros.
18. Au titre de l’exercice clos en 2016, il résulte de l’instruction que ce chef de rehaussement a fait l’objet du dégrèvement prononcé le 21 octobre 2022, mentionné au point 2 du présent jugement. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
S’agissant de l’amortissement comptabilisé hors délai au titre de l’exercice 2016 :
19. Il résulte de l’instruction que ce chef de rehaussement a aussi fait l’objet du dégrèvement prononcé le 21 octobre 2022, mentionné au point 2 du présent jugement. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
20. Si la requérante conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 au motif que les crédits pris en compte par le service vérificateur incluent à tort des sommes non soumises à cette taxe, il résulte de l’instruction que l’administration a produit les annexes détaillant les encaissements sur les comptes bancaires correspondant à ces crédits d’un montant de 748 315, 15 euros et 777 221, 76 euros qui ont été communiquées à la requérante et sur lesquels elle n’a formulé aucune observation. Par suite, en se bornant à solliciter la communication des annexes détaillant les encaissements sur les comptes bancaires qui ne lui ont pas été adressés, sans apporter la preuve qui lui incombe que ces sommes n’auraient pas dû être incluses, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a soumis ces sommes à la taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration de 40 % du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts :
21. Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :() b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;() ".
22. Il résulte de l’instruction que la SARL Contrôle Technique Plus Autovision a été destinataire d’un courrier du 19 juin 2018 l’invitant à adresser les documents relatifs à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017. Toutefois cette invitation ne comportait pas la mention du délai de trente jours à l’issue duquel la pénalité de 40% pourrait être appliquée, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme constituant une mise en demeure au sens des dispositions précitées du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la majoration de 40% ne pouvait régulièrement être appliquée aux rappels d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017.
En ce qui concerne la majoration de 40% de l’article 1729, a du code général des impôts :
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». En vertu de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration.
24. Au titre des exercices clos en 2015 et 2016, l’administration fiscale a justifié l’application des pénalités pour manquement délibéré par la gravité des anomalies constatées sur le plan comptable, M. A, chef d’entreprise, ne pouvant ignorer, compte tenu de l’enjeu fiscal, qu’il majorait sciemment ses charges d’exploitation.
25. Toutefois, s’agissant de l’exercice clos en 2015, l’administration a admis, dans son mémoire en défense, le bien-fondé des arguments soulevés par la société requérante. Il y a donc lieu d’accorder la décharge, en conséquence, des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rehaussements au titre de cet exercice.
26. S’agissant de l’exercice clos en 2016, il résulte de l’instruction que ces pénalités ont aussi fait l’objet du dégrèvement prononcé le 21 octobre 2022, mentionné au point 2 du présent jugement. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
27. S’agissant de l’exercice clos en 2017, l’administration fait valoir que M. A s’est sciemment abstenu de présenter une comptabilité au titre de cet exercice et qu’il n’a pas entendu communiquer le chiffre d’affaires réalisé en produisant ses factures, ni communiquer les factures de charges pour notamment valider les montants de taxe sur la valeur ajoutée portés en déduction sur les déclarations souscrites par la société alors que, gérant depuis de nombreuses années de plusieurs sociétés de même activité faisant l’objet de contrôles fiscaux réguliers, il ne pouvait ignorer que les opérations imposables déclarées encaissées en 2017 ne correspondaient pas aux encaissements réalisés par l’entreprise. Il a ainsi sciemment minoré la taxe sur la valeur ajoutée brute en omettant a minima 7,5% des recettes encaissées et s’est abstenu de justifier de la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction. Ce faisant, l’administration, qui a visé M. A, gérant de l’entreprise, a bien apporté la preuve de la mauvaise foi de la requérante et par suite du bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts pour l’exercice clos en 2017.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Contrôle technique plus Autovision est seulement fondée à demander la décharge du rappel d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 correspondant à la réduction de la base d’imposition à concurrence de 1693 euros, la décharge de la majoration de 40% du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts appliquée aux rappels d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 et la décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré appliquées aux rappels d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2015.
Sur les frais d’instance :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SARL Contrôle Technique Plus Autovision réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2016, en droits à hauteur de 12 189 euros et en pénalités, à hauteur de 6 110 euros.
Article 2 : Le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL Contrôle Technique Plus Autovision au titre de l’exercice clos en 2017 est réduit à concurrence d’une somme de 1 693 euros.
Article 3 : La SARL Contrôle Technique Plus Autovision est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : La SARL Contrôle Technique Plus Autovision est déchargée de la majoration de 40% du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts appliquée aux rappels d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017.
Article 5 : La SARL Contrôle Technique Plus Autovision est déchargée de la majoration de 40% pour manquement délibéré appliquée aux rappels d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2015.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Contrôle Technique Plus Autovision et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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