Annulation 12 mai 2025
Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2502540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorité provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace que constitue sa présence sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour dès lors qu’elle est inexistante.
— et les observations de Me Momasso Momasso, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 29 août 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français le 16 février 2005, accompagné de sa mère et ses collatéraux. Il a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre le 26 mai 2017 et le 15 mai 2018. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande également l’annulation de la décision du 2 avril 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet au préfet d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger qui ne justifie pas être rentré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, aucune décision portant refus d’admission au séjour ne figure dans le dispositif de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation rédigée par la préfète de Tarn-et-Garonne le 10 janvier 2008, que M. A est entré sur le territoire français le 16 février 2005, avec sa mère et ses trois sœurs et a été titulaire d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » entre le 16 mai 2017 et le 15 mai 2018. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du bulletin n°2, qu’il a été condamné le 5 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en récidive, rébellion et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique commis en récidive, le 29 septembre 2015 par le même tribunal à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le 8 juillet 2016 par le même tribunal à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant a autrui, le 2 décembre 2016 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion récidive, ces condamnations sont anciennes. Par ailleurs, nombre des signalements mentionnés dans le traitement des antécédents judiciaires dont se prévaut le préfet du Tarn n’ont manifestement pas fait l’objet de poursuites. Si M. A a été récemment condamné le 7 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de trente mois d’emprisonnement pour des faits de transports, détention, offre, cession et acquisition non autorisé de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs puni de dix ans d’emprisonnement, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, que M. A a investi sa détention en prenant part à une action du service scolaire « CITé, Au-delà des lignes et philosophons en prisons » à compter du 1er septembre 2023 et en s’inscrivant à la formation « Agent de propreté et hygiène ». En outre, il ressort de ces mêmes rapports que M. A entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2023, que cette dernière lui rend très régulièrement visite au parloir et qu’il a bénéficié de permissions de sortie pour se rendre chez sa compagne afin de maintenir les liens familiaux. Enfin, M. A soutient, sans être contredit, ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de neuf ans. Dans ces conditions, nonobstant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné le 7 mai 2024 et dès lors que M. A réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, il est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’exécution du présent jugement qui annule l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français et les décisions accessoires, implique nécessairement mais seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Tarn de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dès lors que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Momasso Momasso, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Momasso Momasso d’une somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté pris par le préfet du Tarn le 2 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Momasso Momasso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Momasso Momasso une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Momasso Momasso et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2502540
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