Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2504120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 10 juin et 21 novembre 2025, M. A… C… représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 du préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 2 octobre 1987, a été interpellé par les services de la police aux frontières alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare de Perpignan dépourvu de tout document permettant de justifier de son identité et de sa situation en France au regard de son droit au séjour, et a déclaré être entré en France depuis le 18 mai 2018. En conséquence, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre le 14 mai 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Premièrement par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, accessible au juge et aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ». Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er avril 2024 avec la boulangerie Neuhauser en tant que conducteur de machines, métier en tension dans la région Provence Alpes Cotes d’Azur, après son passage comme opérateur de production chez « Jubil Intérim », ces circonstances ne peuvent, à elles seules, caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Troisièmement, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. C… se prévaut de la présence de l’ensemble de ses frères et sœurs en France, et du fait qu’il a toujours travaillé depuis qu’il est entré sur le territoire national, il ne démontre ni qu’il lui serait nécessaire de demeurer auprès d’eux, ni qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle dans son pays d’origine, où il est d’ailleurs diplômé en carrosserie. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire, sans charge de famille, et il n’établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc, où il a vécu une part substantielle de son existence. Par suite, même s’il ne présente aucune menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a édicté l’arrêté contesté.
7. Quatrièmement, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 5° du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le requérant a explicitement déclaré s’opposer à tout retour dans son pays d’origine. Ainsi, il entre dans le champ d’application de l’article L. 612-2 3° précité, même s’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et est intégré à la société française. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
9. Enfin, il résulte de ce qui a été dit sur l’obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en annulation et relatives à L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées- Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
La greffière,
E. Tournier
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