Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus d’admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Martin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 mai 1999, déclare être entré sur le territoire français au mois de septembre 2018. Le 13 mars 2023, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être présent sur le territoire français depuis 6 années à la date de la décision contestée, ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière jusqu’à la date de sa première demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de ressortissant français », le 13 mars 2023. Si M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, la vie commune avec celle-ci n’est établie que depuis le mois d’octobre 2022 et le mariage des intéressés, célébré le 26 novembre 2022, présentait un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, les quelques attestations produites, qui émanent majoritairement de la famille ou des proches de sa conjointe, rédigées dans des termes généraux et non circonstanciés, ainsi que la seule promesse d’embauche dont il dispose, ne permettent pas d’établir qu’il aurait noué en France des liens personnels tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il ressort également des pièces du dossier que l’ensemble de sa famille est présente en Algérie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ou celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, M. A soutient que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, notamment au regard du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, et alors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de ce texte, ni que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné d’office sa demande de titre de séjour sur ce fondement, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au regard de ce texte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aucun des moyens soulevés par M. A n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250075
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