Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2300589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 11 juin 2022 rejetant sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans un délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision ministérielle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l’intérieur a déclaré accepter le désistement de l’instance n°2301935.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 31 juillet 1991, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Yvelines, lequel l’a rejeté pour irrecevabilité par une décision du 11 juin 2022. Mme B… a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur le 12 juillet 2022. Le silence gardé par cette autorité sur ce recours a fait naître une décision implicite dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la naturalisation française présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif de la décision préfectorale, en relevant qu’elle conservait, avec son pays d’origine, un lien fort dès lors qu’elle exerce des fonctions au sein de la banque Chaabi du Maroc depuis le 21 décembre 2018.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder, par voie de naturalisation, la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Le ministre dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen, le ministre peut prendre en compte les liens particuliers unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique étrangère.
Il est constant que Mme B… tire ses ressources d’une activité professionnelle exercée au sein d’un établissement bancaire dénommé « la Banque Chaabi du Maroc » où elle occupe les fonctions de chargée de clientèle au sein de l’agence d’Asnières après avoir occupé un poste de chargée de comptes depuis le 21 décembre 2018. Il ne ressort ni du contrat de travail de Mme B… de son avenant que ses fonctions, sans caractère stratégique et classiquement exercées au sein d’un établissement bancaire, qui est, par ailleurs immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris, révèleraient un lien incompatible avec l’allégeance française. Le ministre en défense ne produit aucun élément permettant d’établir que Mme B…, en travaillant pour cet établissement, n’aurait pas garanti son loyalisme envers la France. Par suite, en confirmant l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté pour irrecevabilité la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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