Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2301396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le numéro 2301396, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mai 2023, 25 mars 2024, 16 octobre 2024, 31 octobre 2024, 9 décembre 2024, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 octobre 2024, Mme D… A… et M. B… C…, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune du Porge à leur verser la somme de 348 332, 08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Porge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan local d’urbanisme est illégal dès lors qu’il a classé leurs parcelles en zone constructible Nh ;
- le permis de construire du 12 mars 2021 et la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 octobre 2011 sont entachés d’une illégalité fautive dès lors qu’ils autorisent une construction en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- les certificats d’urbanisme des 14 avril 2020 et 3 février 2021 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils déclarent réalisable une opération de construction dans une zone d’urbanisation diffuse au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le certificat d’urbanisme du 3 février 2021 est entaché d’une omission fautive concernant l’application de la loi littoral ;
- ils se sont portés acquéreurs du terrain en raison de la certitude du caractère réalisable de leur projet de construction ;
- ils n’ont commis aucune faute d’imprudence ;
- ils ont subi un préjudice financier de 151 000 euros tenant à la perte de valeur vénale du terrain d’assiette de leur projet ;
- ils ont subi un préjudice financier de 11 300 euros tenant aux frais de notaire payés au regard de la valeur du terrain ;
- ils ont subi un préjudice financier de 8 000 euros ou, à tout le moins, de 7 744 euros en raison des frais de négociation versés à une agence immobilière ;
- ils ont subi un préjudice financier de 6 862,98 euros en raison d’une immobilisation de capital ;
- ils ont subi un préjudice de 20 160 euros tenant aux frais d’architecte exposés en pure perte ;
- ils ont subi un préjudice de 17 470,58 euros tenant à des frais de construction et d’étude exposés en pure perte ;
- ils ont subi un préjudice de 88 538,52 euros en raison des surcoûts de construction ;
- ils ont subi un préjudice de 15 000 euros tenant à l’obligation de louer un logement ;
- ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence pour un total de 30 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre, 21 octobre et 14 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune du Porge, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… et M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ont commis une faute d’imprudence de nature à exonérer la commune d’une éventuelle responsabilité au moins à hauteur de 50 % ;
- elle a pris acte du désistement partiel des requérants dans son mémoire du 24 septembre 2024 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, sous le numéro 2404063, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2024, Mme D… A… et M. B… C…, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune du Porge, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme provisionnelle de 156 169,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Porge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan local d’urbanisme est illégal dès lors qu’il a classé leurs parcelles en zone constructible Nh ;
- le permis de construire du 12 mars 2021 et la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 octobre 2011 sont entachés d’une illégalité fautive dès lors qu’ils autorisent une construction en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- les certificats d’urbanisme des 14 avril 2020 et 3 février 2021 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils déclarent réalisable une opération de construction dans une zone d’urbanisation diffuse au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le certificat d’urbanisme du 3 février 2021 est entaché d’une omission fautive concernant l’application de la loi littoral ;
- ils se sont portés acquéreurs du terrain en raison de la certitude du caractère réalisable de leur projet de construction ;
- ils n’ont commis aucune faute d’imprudence ;
- ils ont subi un préjudice de 88 538,52 euros en raison des surcoûts de construction ;
- ils ont subi un préjudice de 17 470,58 euros tenant à des frais de construction et d’étude exposés en pure perte ;
- ils ont subi un préjudice de 20 160 euros tenant aux frais d’architecte exposés en pure perte ;
- ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence pour un total de 30 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 14 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune du Porge, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… et M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne disposent pas d’une créance non sérieusement contestable ;
- les requérants ont commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer d’une éventuelle responsabilité au moins à hauteur de 50 %.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune du Porge.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 2301396, Mme A… et M. C… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la commune du Porge à leur payer la somme de 348 332, 08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par la requête n° 2404063, ils demandent de condamner la commune du Porge, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme provisionnelle de 156 169,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 et de leur capitalisation. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans un mémoire en réplique, les requérants ont annoncé renoncer à demander l’indemnisation de certains préjudices figurant dans leur requête initiale. Puis, dans un mémoire ultérieur, ils ont finalement décidé de maintenir leur demande d’indemnisation de ces mêmes préjudices. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, alors même que le montant de leur demande a varié au cours de l’instance, les requérants ne sauraient être ainsi regardés comme s’étant partiellement désistés de leurs conclusions, qui tendent à l’indemnisation de plusieurs préjudices fondée sur une faute commise par la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes commises par la commune :
3. Il résulte de l’instruction que le maire du Porge a accordé, le 12 mars 2021, à Mme A… et M. C… un permis de construire une maison de 95 m² de surface de plancher sur la parcelle cadastrée A 1068. Sur déféré préfectoral, le tribunal a, par un jugement n° 2104319 du 23 juin 2022, annulé ce permis de construire au motif qu’il méconnaissait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable. Si Mme A… a formé un recours contre ce jugement, la cour administrative d’appel de Bordeaux lui a donné acte de son désistement par une ordonnance du 14 novembre 2023. L’annulation du permis de construire est donc devenue définitive. L’illégalité l’entachant est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Porge. Les requérants peuvent donc prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette illégalité fautive, sous réserve de justifier d’un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
S’agissant de la perte de valeur vénale du terrain :
4. Il résulte de l’instruction qu’après délivrance du permis de construire, Mme A… et M. C… ont acheté les parcelles cadastrées A 1068 et 1071 pour la somme de 156 000 euros en vue d’y construire leur maison d’habitation. Les requérants sollicitent la réparation du préjudice financier résultant de la perte vénale de leur terrain, évalué à 151 000 euros, correspondant à la différence entre la valeur d’achat et la valeur d’un terrain non constructible.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 31 juillet 2023, le maire de la commune du Porge a accordé à Mme A… et M. C… un permis de construire une maison individuelle pour le même projet que celui autorisé par le permis de construire définitivement annulé.
6. Il résulte également de l’instruction que la délivrance de ce nouveau permis, devenu définitif, a été rendue possible par la modification apportée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dont le deuxième alinéa prévoit désormais que « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ».
7. Il est constant que le schéma de cohérence territoriale Médoc 2033, approuvé le 19 novembre 2021, a identifié le secteur dans lequel sont incluses les deux parcelles en litige comme un secteur déjà urbanisé au sens de ces dispositions. Si le plan local d’urbanisme de la commune du Porge n’a pas encore été, à la date du présent jugement, rendu compatible avec ce schéma de cohérence territoriale, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, librement consultable sur le site internet de la commune, que le secteur Nh, dans lequel sont incluses les parcelles en litige, qui correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limités, a été créé « afin de permettre le développement urbain limités des hameaux identifiés comme tels au titre de la loi littoral ». Il ressort encore de ce rapport de présentation que le secteur dans lequel sont incluses les parcelles en litige est identifié comme un « quartier constitué ». Dès lors, quand bien même il a été approuvé antérieurement à la loi du 23 novembre 2018 et au schéma de cohérence territoriale Médoc 2033, le plan local d’urbanisme de la commune du Porge doit être regardé comme ayant délimité un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et comme étant ainsi devenu compatible avec le schéma de cohérence territoriale Médoc 2033.
8. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le terrain sur lequel Mme A… et M. C… ont obtenu, le 31 juillet 2023, un permis de construire est constructible. Dès lors, ils ne sauraient soutenir qu’ils ont subi un préjudice tenant à la perte de la valeur vénale de ce terrain.
S’agissant des frais de notaire et frais d’agence :
9. Il résulte de l’instruction que les requérants se sont acquittés de la somme de 8 000 euros au titre des frais d’agence et de 12 500 euros au titre des frais de notaire. Dès lors, il y a lieu, au prorata de la valeur d’un terrain inconstructible, de faire droit à leur demande d’indemnisation en évaluant ces frais, en raison de la différence entre ceux qu’ils ont acquittés et ceux qu’ils auraient dû payer, aux sommes respectives de 11 300 et 7 744 euros, soit la somme totale de 19 044 euros.
S’agissant du préjudice d’immobilisation du capital :
10. Il résulte de l’instruction que Mme A… et M. C… ont exposé, en 2021, pour l’acquisition du terrain la somme totale de 176 500 euros. Ils font valoir qu’en raison du caractère alors inconstructible de ce terrain, ils n’auraient dû exposer que la somme de 6 200 euros et qu’ainsi ils ont immobilisé en pure perte, de la date d’acquisition du terrain à celle de la notification du jugement dont il ressort que ce terrain était inconstructible, la somme de 170 300 euros et ont été privé de la possibilité de la faire fructifier. Cette immobilisation en pure perte est en lien direct avec la faute commise par la commune. Il y a donc lieu de condamner celle-ci à payer à Mme A… et M. C… une somme correspondant aux intérêts au taux légal, pour la période ainsi définie, sur la somme ainsi immobilisée, soit une somme de 6 862,98 euros.
S’agissant des frais d’architecte, de frais de construction et d’étude :
11. Si les requérants sollicitent le remboursement des frais relatifs au raccordement du terrain au réseau électrique, au raccordement au réseau d’eau, au défrichage de la parcelle, à la location d’un broyeur et à la création d’un chemin d’accès au chantier, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient effectivement payé de tels frais.
12. Si les requérants établissent, en revanche, s’être acquittés des sommes de 840 euros pour la réalisation d’une étude thermique, 1 920 euros pour la réalisation d’une étude de sol, 2 760 euros pour la réalisation d’une étude de charpente et 2 340 euros pour des travaux d’électricité, ils ne démontrent toutefois pas que ces sommes ont été exposées en vain compte tenu de la délivrance ultérieure du permis de construire du 31 juillet 2023.
13. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter leur demande d’indemnisation des frais d’architecte pour la réalisation d’études préliminaires et le dépôt du premier dossier de demande de permis de construire qu’ils évaluent à la somme de 20 160 euros. D’une part, ils ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu’ils ont effectivement engagé une telle dépense. En tout état de cause, à supposer qu’ils l’aient effectivement versée, ils n’établissent pas l’avoir exposé en pure perte compte tenu de la délivrance ultérieure du permis de construire du 31 juillet 2023.
S’agissant des préjudices résultant du surcoût de construction et de dégradation de l’état du bien :
14. Les requérants soutiennent que, compte tenu de l’arrêt du chantier à la suite du jugement du tribunal annulant le premier permis de construire, les élévations déjà réalisées ont dû être refaites, occasionnant des frais de rachat de matériaux. Il résulte, toutefois, du courriel du maçon des pétitionnaires, ainsi que la commune du Porge le fait valoir d’ailleurs en défense, que les dégradations auraient pu être évitées par une mise en sécurité du chantier. Ainsi, le préjudice allégué est sans lien avec la faute de l’administration. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réparation au titre de ce chef de préjudice.
15. Mme A… et M. C… soutiennent qu’ils ont dû faire face à des surcoûts de construction tenant à l’évolution des prix entre la date de délivrance du premier permis de construire et la date de délivrance du second permis. Les pièces produites sont insuffisantes à le démontrer. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réparation au titre du préjudice susmentionné.
S’agissant des frais de relogement :
16. Si les requérants soutiennent qu’ils ont été contraints de louer un logement tant que leur projet de construction de maison n’a pu être réalisé, ils ne justifient pas avoir exposé des frais de loyer.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
17. Compte tenu des désagréments occasionnés par le retard pris dans la réalisation de leur projet de construction de leur maison d’habitation, directement en lien avec la faute commise par la commune, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A… et M. C… en leur allouant la somme de 3 000 euros.
18. A supposer que les deux certificats d’urbanisme des 14 avril 2020 et 3 février 2021, la décision de non-opposition à déclaration préalable à division en vue de construire du 22 octobre 2011, dont sont issues les parcelles en litige, et le classement des parcelles en zone naturelle par le plan local d’urbanisme communal seraient également illégaux pour le même motif que celui ayant fondé l’annulation définitive du permis de construire du 12 mars 2021, ces éventuelles fautes ne seraient pas de nature à permettre une meilleure indemnisation de Mme A… et M. C… compte tenu de ce qui vient d’être dit sur la réalité des préjudices allégués.
En ce qui concerne les fautes de la victime :
19. D’une part, la commune du Porge soutient que les requérants ont commis une imprudence à avoir entrepris la réalisation des travaux sans attendre l’expiration des délais de recours juridictionnels contre le permis initial. Toutefois, il ne résulte de l’instruction ni que les requérants seraient des professionnels de l’immobilier ni qu’ils auraient été informés d’un risque contentieux relatif à la constructibilité de leur terrain.
20. D’autre part, si la commune fait valoir que les pétitionnaires auraient pu être plus diligents en sollicitant la délivrance d’un nouveau permis de construire dès l’approbation du schéma de cohérence territoriale Médoc 2033 le 19 novembre 2021, il résulte des échanges entre les pétitionnaires et les services de la commune que ces derniers leur ont conseillé d’attendre avant de déposer une nouvelle demande de permis de construire, en particulier au regard du risque d’un nouveau déféré préfectoral.
21. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’une imprudence fautive ou un manque de diligence de Mme A… et M. C… serait susceptible de l’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune du Porge à verser à Mme A… et M. C… la somme totale de 28 906,98 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. Mme A… et M. C… ont droit aux intérêts de la somme de 28 906,98 euros à compter de leur demande préalable dont il a été accusé réception par la commune le 17 novembre 2022.
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins de provision :
25. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur la demande indemnitaire présentée par Mme A… et M. C…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404063 tendant au versement d’une provision.
Sur les frais liés aux instances :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404063 tendant au versement d’une provision.
Article 2 : La commune du Porge est condamnée à verser à Mme A… et M. C… la somme totale de 28 906,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022. Les intérêts échus le 17 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et M. B… C… et à la commune du Porge.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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