Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mars 2024, n° 2304898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, l’Office public de l’Habitat (OPH) des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 66058 21 C0011 du 25 février 2022 par lequel le maire de la commune de Corneilla-la-Rivière a sursis à statuer sur un permis de construire pour la réalisation de dix-huit pavillons et l’extension de la voirie existante sur un terrain sis Los Pares, parcelles C1625-C1311-C1634, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 20 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Corneilla-la-Rivière de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corneilla-la-Rivière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Corneilla-la-Rivière, représentée par la SAS Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’OPH des Pyrénées-Orientales.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à l’OPH des Pyrénées-Orientales le 1er mars 2022, comme en atteste l’accusé de réception produit en défense par la commune de Corneilla-la-Rivière. Le recours gracieux introduit le 20 avril 2023, soit plus d’un an après la notification de la décision litigieuse, n’a pas prorogé le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait l’OPH des Pyrénées-Orientales pour contester la décision du 25 février 2022. La présente requête, enregistrée au greffe le 23 août 2023, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente instance n’ayant généré aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de l’OPH des Pyrénées-Orientales tendant à ce que les dépens sont mis à la charge de la commune de Corneilla-la-Rivière ne peuvent qu’être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Corneilla-la-Rivière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’OPH des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’OPH des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 : L’OPH des Pyrénées-Orientales versera à la commune de Corneilla-la-Rivière une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales et à la commune de Corneilla-la-Rivière.
Fait à Montpellier, le 4 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mars 2024,
La greffière,
C. Arce
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