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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2403070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui fournir une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de la demande et a omis de prendre en compte tous les fondements de la demande de titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision déterminant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 4 mars 2025 et non communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les observations de Me Launois, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovar né le 2 décembre 1985 à Gjilan (Kosovo), a déclaré être entré irrégulièrement en France avec son épouse en 2019. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 18 juin 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 10 mai 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A a fait l’objet à deux reprises, le 4 septembre 2020 et le 24 juin 2021, d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 30 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 26 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-1 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté du 26 août 2024 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci est entré irrégulièrement en France, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement, que son épouse a le même parcours migratoire et qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle suffisante. Il est précisé que M. A, qui a déclaré que ses parents résident au Kosovo, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La durée de l’interdiction de retour a été fixée à un an compte tenu de son maintien irrégulier avec son épouse sur le territoire français et du défaut d’exécution de deux mesures d’éloignement. Ainsi, ces actes, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour versé au dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre le refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans. Toutefois, la seule durée de présence en France ne constitue pas un motif exceptionnel au séjour. M. A, qui produit des contrats à durée déterminée mentionnant un emploi d’ouvrier polyvalent dans le secteur de la distribution et une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu’employé de marée, ne justifie pas d’une qualification professionnelle particulière. Les autres éléments dont fait état le requérant, à savoir la naissance le 20 décembre 2024 d’un enfant à la suite d’un parcours de procréation médicalement assistée et l’engagement associatif de son épouse, ne sauraient davantage être considérés comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté que le préfet a également examiné, pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les motifs tenant à l’ancienneté sur le territoire français, à l’intégration sociale et à la situation familiale de M. A. Dès lors, le moyen tiré ce que le préfet aurait omis d’envisager une régularisation exceptionnelle du droit au séjour du point de vue de la vie privée et familiale, doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’expérience professionnelle dont se prévaut le requérant, qui n’est d’ailleurs documentée que pour le second semestre de l’année 2023, ne témoigne pas d’une intégration professionnelle particulière. M. A, qui n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement, ne justifie pas davantage d’une intégration sociale en France. Il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. Compte tenu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. L’expérience professionnelle dont se prévaut le requérant n’a été rendue possible, à partir du second semestre de l’année 2021, que par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement. Son épouse est également en situation irrégulière. Ainsi, la vie familiale pourra se poursuivre avec leur enfant au Kosovo, pays dont les époux ont la nationalité. Le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses propres déclarations, ses parents. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, de nationalité kosovare, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A n’a pas pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. Le requérant fait état de craintes pour sa vie en raison d’un risque de représailles en cas de retour au Kosovo et de l’absence de protection effective des autorités. Il ne produit toutefois aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par la CNDA en 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
22. Le requérant, qui ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, n’a pas de liens personnels et familiaux en France. Il s’est maintenu en France en dépit de deux mesures d’éloignement notifiées en 2020 et en 2021. Son épouse, de nationalité kosovare, est également en situation irrégulière. Par suite, le préfet du Calvados, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Launois et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZ
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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