Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2407498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2407499 du 21 octobre 2024.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) », 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Cans, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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