Annulation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2503378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2025 à 10 heures 47 et 28 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il présente des éléments de garanties ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision méconnaît le droit constitutionnel à la libre circulation et est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Vaxelaire, avocate commise d’office, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que le préfet n’a pas pris en considération la situation familiale de l’intéressé et son intégration professionnelle ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et relève que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise en application des dispositions de l’article L. 251-1 du même code, que le requérant ne démontre pas disposer d’un droit au séjour et que les éléments produits ne permettent pas à eux seuls d’établir l’existence d’une vie personnelle et familiale en France, alors par ailleurs que sa condamnation pénale démontre le défaut d’intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 15 septembre 2003, est entré en France, en compagnie de sa mère. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A…, placé en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, citoyen de l’Union européenne, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur sa condamnation par le tribunal des enfants B… à une peine de deux ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, sursis révoqué le 4 février 2025 à hauteur d’une année, pour des faits menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, transport et port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits ont été commis alors que le requérant était mineur, soit plus de quatre ans avant la décision en litige, et que si le sursis a été révoqué à hauteur d’une année à compter du 25 septembre 2025, il a bénéficié d’une remise de peine de deux mois et vingt-quatre jours décidée le 10 octobre 2025 par le juge d’application des peines. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de sept ans en décembre 2010 en compagnie de sa mère chez laquelle il réside toujours, qu’il a suivi sa scolarité en France, qu’il a, postérieurement à la période de détention provisoire accomplie du 17 août au 10 novembre 2021, bénéficié d’un accompagnement par la mission locale se concrétisant par la signature d’une convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation professionnelle à compter de mars 2022 qui a pris fin en septembre 2023, et qu’il a trouvé un emploi en qualité de travailleur intérimaire de mars à septembre 2025. La responsable de l’agence d’intérim atteste par ailleurs que l’intéressé fait preuve de sérieux, a montré sa capacité de travailler en équipe, s’est facilement adapté aux missions confiées et que différentes autres missions peuvent lui être confiées. Eu égard à ces éléments et à l’ancienneté de sa présence en France, M. A… est fondé à soutenir que son comportement ne présente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et que le préfet de l’Yonne a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circuler sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de l’Yonne est annulé.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usine ·
- Taxes foncières ·
- Dividende ·
- Propriété ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Exploitation ·
- Finances publiques ·
- Eaux ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Attaque ·
- Astreinte ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Recours administratif
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Pays ·
- Classes ·
- Extrait ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Allocations familiales ·
- Légalité ·
- Solidarité ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Forêt ·
- Déchet ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Environnement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Adulte ·
- Prestation ·
- Handicapé ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Intérêt légal ·
- Conclusion ·
- Réception
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Rénovation urbaine
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.