Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2402052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et de la capitalisation de ces intérêts, en raison des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 août 2023 et de difficultés d’exécution des jugements n° 2303099 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 août 2023, de l’absence de diligence pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, de la levée tardive de l’assignation à résidence, de la remise aux services de gendarmerie de son acte de naissance, de la restitution tardive de son acte de naissance et de l’inexécution du versement à son avocate de la somme de 1 200 euros prévue par le jugement n° 2303099 du 28 novembre 2023 ;
— il a subi un préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’impossibilité de se scolariser, de l’absence de suivi d’un parcours d’insertion dans des conditions normales, de la privation de liberté de circulation, de l’impossibilité de se soigner et de son isolement, devant être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; il a subi un préjudice d’angoisse en raison de l’absence d’information correcte pendant de longs mois, justifiant l’allocation de 10 000 euros ; il a subi un préjudice moral en raison de l’impossibilité d’accéder à une scolarité et du stress d’être éloigné vers son pays d’origine, justifiant l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai, 2 et 16 juin 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’Etat n’a pas commis de faute dès lors que ses services ont bien mis à exécution les jugements du tribunal administratif, que la scolarisation et le parcours d’insertion de M. A n’ont pas été interrompu du fait de l’arrêté du 22 août 2023 et que M. A a bénéficié d’une prise en charge pendant sa durée d’assignation à résidence ;
— M. A n’a subi aucun trouble dans ses conditions d’existence du fait de la poursuite de la prise en charge et de l’absence d’obstacle à la scolarité causé par la décision litigieuse ; M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait subi un préjudice d’anxiété ; si M. A se prévaut de conditions de vie imposées par l’OFPRA, il n’a pourtant pas fait de demande d’asile ; son état psychologique n’est corroboré par aucune pièce ;
— il n’existe aucun lien entre l’arrêté du 22 août 2023 et la fin de la scolarisation de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jeannot, avocate de M. A.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui se déclare ressortissant ivoirien, né le 10 octobre 2008, serait entré en France en qualité de mineur isolé étranger en juillet 2023. Il s’est présenté au conseil départemental de la Meuse et a été mis à l’abri le 10 juillet 2023. Par une décision du 7 août 2023, le président du conseil départemental de la Meuse a refusé sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au motif que sa minorité n’était pas caractérisée. A la suite de ce refus, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de fraude aux prestations sociales et le préfet de la Meuse, par un arrêté du 22 août 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2303099 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé les décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Meuse a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2303099 du 22 février 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 22 août 2023 en tant qu’il assigne M. A à résidence. M. A a demandé au préfet de la Meuse, le 7 mars 2024, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 août 2023 et de l’inexécution des jugements n° 2303099. Par un courrier du 2 mai 2024, le préfet de la Meuse a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les fautes :
2. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, par des jugements n° 2303099 devenus définitifs, le tribunal a annulé l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Meuse a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence. La mesure d’assignation à résidence s’est poursuivie jusqu’au 28 décembre 2023, date à laquelle le préfet de la Meuse a abrogé cette mesure. En outre, M. A a été privé de son extrait d’acte de naissance ivoirien et de la copie du registre des actes de l’état civil jusqu’au 19 décembre 2023, soit au-delà du délai de cinq jours fixé par le jugement n° 2303099. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
3. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait été inscrit au système d’information Schengen. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de le retirer de ce système.
4. De même, il est constant que le préfet a abrogé dès le 28 décembre 2023, soit dans un délai raisonnable, la décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions, et en l’absence d’injonction prononcée par la magistrate désignée par le président du tribunal, M. A ne saurait se prévaloir d’une faute de l’Etat en raison de la tardiveté de cette abrogation.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, M. A soutient que la préfecture n’a pas procédé au versement de la somme de 1 200 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, le préjudice ainsi allégué n’est pas personnel.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que sur le fondement de l’arrêté du 22 août 2023, M. A a été assigné à résidence dans le département de la Meuse avec une obligation de se présenter trois fois par semaine aux services de gendarmerie à compter de cette date jusqu’au 28 décembre 2023, date d’abrogation de la mesure d’assignation à résidence. Il a ainsi vu sa liberté de circulation réduite du 22 août au 28 décembre 2023, soit pendant plus de quatre mois. En revanche, s’il soutient qu’il n’a pas pu être scolarisé et n’a pas pu se soigner durant cette période, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. M. A soutient enfin que cette décision, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, a généré une précarisation de sa situation, un isolement et une angoisse quant à la perspective d’un éloignement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. A en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 août 2023, dont les effets se sont en partie poursuivis jusqu’au 28 décembre 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable le 11 mars 2024, et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 mars 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Vente
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Exception d’illégalité
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Domaine public ·
- Pierre ·
- Propriété
- Logement ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Provision ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Juge des référés
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.