Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2024, n° 2404307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. C A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
— il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
— son hébergement au sein du foyer Adoma ayant pris fin, il se retrouve sans logement avec ses trois enfants mineurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 22 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le requérant a reçu le 3 décembre 2018 la décision de la commission de médiation
de Seine-et-Marne dont la page 2 précise les droits et obligations qui incombent à toute personne bénéficiant d’un relogement prioritaire et urgent ;
— il a été radié de la liste des demandeurs de logement social le 12 juin 2021 ;
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, l’instruction a été clôturée le 16 août 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
3. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
4. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête de M. A est tardive. Il résulte en effet de l’instruction que par une décision du 3 décembre 2018, notifiée
le 8 décembre 2018, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T3. La décision de la commission de médiation mentionnait qu’en l’absence d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. A pouvait jusqu’au 4 octobre 2019 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Or la requête présentée par M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 avril 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux fixé par l’article R. 778-2 du code de justice administrative imparti à l’intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
5. Toutefois, la présente décision n’a pas pour effet de délier l’Etat de l’obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de M. A, qui reste fondé à s’en prévaloir.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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