Rejet 13 février 2024
Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2024, n° 2306832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, M. A C représenté par Me Gerbi demande au juge des référés :
1°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 3 630 611, 56 euros, avec les intérêts à compter du 5 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais d’expertise et de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville, et selon les préconisations de l’expert, qu’il doit être indemnisé pour son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 56 271, 60 euros, pour les souffrances endurées à hauteur de 50 000 euros, pour le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 390 800 euros, pour le préjudice esthétique à hauteur de 8 000 euros, pour l’assistance par une tierce personne à hauteur de 2 631 373, 96 euros, pour le préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros, pour le préjudice d’établissement à hauteur de 30 000 euros, pour le préjudice d’agrément à hauteur de 12 000 euros, pour des séances de sport adaptées à hauteur de 442 166 euros ; que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il oppose la prescription quadriennale, et à titre subsidiaire soutient que le rapport d’expertise du Dr D n’étant pas contradictoire doit être écarté des débats, et que les préjudices invoqués sont tous non établis et manifestement surévalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. M. C, né en 1978, était depuis le 1er septembre 2001, contrôleur des impôts, en dernier lieu affecté à la DDFIP des Alpes-Maritimes. En 2010, il a réussi le concours d’inspecteur des impôts. Après sa formation à l’école nationale des impôts, il a été affecté à la DDFIP de la Savoie, au sein de la brigade de vérification de Moutiers. Souffrant d’un syndrome anxieux et phobique majeur, il n’a pu être maintenu dans ces fonctions et a été affecté au service de la fiscalité immobilière, mais n’a pas suivi, en raison de ces mêmes troubles, la formation rendue nécessaire par cette affectation. Son état de santé a exigé des hospitalisations et arrêts de travail prolongés. La maladie de M. C a été reconnue comme imputable au service. M. C a, en définitive, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 17 juillet 2019. Par arrêté du 31 août 2020, un titre de pension lui a été attribué assorti d’une rente viagère d’invalidité, au taux de 65 %, ainsi que la majoration pour assistance d’une tierce personne accordée jusqu’au 11 novembre 2024, afin de pallier sa perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie.
3. Estimant subir un préjudice non intégralement réparé par cette pension, il a demandé à l’Etat le 5 juillet 2023 le versement d’une indemnité de 3 630 611,56 euros. En l’absence de réponse, il demande que l’Etat soit condamné à lui verser à titre de provision la même somme.
4. A la demande de M. C, et par ordonnance en date du 4 janvier 2022 le président de ce tribunal a désigné comme expert le Dr D, laquelle a rendu son rapport le 9 décembre 2022.
5. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 visée ci-dessus : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ( ) ».
6. Sur le fondement du texte cité au point précédent, le ministre fait valoir en tout état de cause que la créance de M. C est prescrite.
7. Il rappelle que par une décision du 27 février 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie, faisant suite à une expertise du 6 décembre 2018 et à un avis de la commission de réforme, a reconnu l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de M. C et l’a invité à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.
8. Le ministre soutient que l’état de santé du requérant ayant été déclaré consolidé par l’expert au 6 décembre 2018, et ce point n’ayant jamais été contesté, le délai de prescription applicable aux pathologies dont souffre le requérant débute à cette date. Il en déduit que la demande préalable présentée le 5 juillet 2023 par l’intéressé a été formée au-delà du délai de prescription.
9. La détermination du point de départ de la prescription dans le litige opposant M. C à l’Etat doit être regardée comme une difficulté sérieuse.
10. Ainsi, l’existence de l’obligation de l’Etat envers M. C ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une provision.
11. Enfin et par voie de conséquence, la demande relative à la prise en charge provisionnelle des frais d’expertise du Dr D ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
13. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Grenoble, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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