Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 janvier 2024 et le 5 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a ordonné la saisie définitive des armes et munitions dont la remise avait été ordonnée par un arrêté du 24 mars 2023, lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le requérant n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Béalé, rapporteure,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet le 24 mars 2023 d’un arrêté portant saisie des armes et munitions qu’il détenait, interdiction d’acquérir et de détenir des armes, munitions ou matériels divers de catégorie A, B, C ou D, cette interdiction entrainant son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et retrait de la validation du permis de chasser. Puis, par arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la saisie définitive de toutes les armes et munitions que possédait M. A… et prononcé l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes, munitions ou matériels divers de catégorie A, B, C ou D. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Selon les termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application (…) de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. (…) ».
4. Pour adopter l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur deux motifs tenant, d’une part, à l’absence de dessaisissement de l’ensemble des armes en la possession de M. A… et ce, malgré l’arrêté du 24 mars 2023 l’y enjoignant et, d’autre part, à la circonstance que l’intéressé a été condamné le 2 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif.
5. D’une part, si l’infraction en litige est en principe dépourvue de lien avec la possession d’armes par l’intéressé, des faits de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal est un élément comportemental à apprécier quant à la dangerosité d’un détenteur d’armes d’autant qu’ils ont été commis peu de temps avant l’édiction de l’acte contesté. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement estimer que le comportement de M. A… était incompatible avec la détention de telles armes.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été énoncé au point 4, l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 est fondé sur des violations répétées et récentes par M. A… de la législation applicable à l’acquisition et à la détention d’armes et de munitions, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées, tenant notamment à l’absence de déclaration de deux carabines de calibres 22 LR et qui étaient entreposées dans des conditions irrégulières, à l’absence d’éléments permettant d’établir le lieu d’entrepôt des carabines de marque Browning, modèles BAR MK1 et ERICE, déclarées en 2014 et 2021, à la méconnaissance de l’ordre de remise des armes qui lui avait été fait au titre de sa convocation au commissariat de police le 22 novembre 2022 et à l’absence de remise de ses carabines déclarées en 2014 et 2021 de marque Browning, modèles BAR MK1 et ERICE, et ce, en méconnaissance de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions qui pesait sur lui tant que le préfet de la Haute-Vienne n’avait pas décidé de leur restitution ou de la levée de cette interdiction. Si M. A… produit un certificat établi le 25 octobre 2023 par un psychiatre du CH Esquirol à Limoges en sa faveur, cet élément est insuffisant pour remettre sérieusement en cause l’appréciation qui a été portée par le préfet de la Haute-Vienne. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, la condamnation prononcée le 2 mars 2023 et les diverses violations à la législation applicable à l’acquisition et à la détention d’armes et de munitions, lesquelles étaient récentes à la date de l’arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Vienne n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui, ce qui justifiait légalement que soit ordonnée la saisie définitive de ses armes et munitions.
7. Enfin, si M. A… se prévaut des effets excessifs de l’arrêté litigieux au regard de ses fonctions de président de l’association communale de chasse agréée de Saint-Symphorien-sur-Couze et de l’intérêt de son activité de chasseur pour la prévention des dégâts causés par les sangliers, ces considérations sont sans influence sur la légalité de cet arrêté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. D…
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