Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2412047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412047 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées du vice d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires donnés aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu’il s’est abstenu d’effectuer une mise en balance de la proportionnalité des conséquences de la mesure de refus de séjour et d’éloignement sur sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et sa durée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— les observations de Me Carmier pour M. A D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 3 août 1983, est entré en France le 10 mars 2013 sous couvert d’un visa d’une validité de trente jours et s’y est maintenu continuellement depuis lors. L’intéressé a fait l’objet, par deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2015 et du 15 mai 2017, de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2019, M. D a fait l’objet d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Une décision similaire a été édictée à son encontre par un arrêté du 16 septembre 2019. Le 14 décembre 2023, M. D a sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme C B, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, délégation de signature à l’effet de signer tous les actes en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17 1 de la loi n° 95 73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114 1, L. 114 2, L. 211 11 1, L. 234 1 et L. 234 2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123 9 1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
4. Pour refuser la demande d’admission au séjour présentée par M. D, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, participation à une association de malfaiteurs et présentation de faux récépissé de demande de titre de séjour. A supposer que cette information ait été portée à la connaissance des services de la préfecture à la suite de la consultation du traitement dénommé « traitement des antécédents judiciaires », régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, sans pour autant que soient saisis les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fondé le rejet de la demande de délivrance de titre de séjour de M. D sur des informations qui seraient seulement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans ce fichier. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué, à le supposer avéré, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et n’a pas davantage privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la consultation du ficher de traitement des antécédents judiciaires et de ce que l’administration n’aurait pas respecté, le concernant, la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
6. M. D, qui soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, a fait l’objet de quatre décisions portant obligation de quitter le territoire les 10 décembre 2015, 15 mai 2017, 2 juillet 2019 et 16 septembre 2019, les deux dernières étant assorties d’une interdiction de retour de deux ans. Ces périodes durant lesquelles l’intéressé avait interdiction de retour en France ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence mentionnée au 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors même qu’il n’aurait pas quitté le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale produite en défense, que M. D a été écroué le 30 avril 2020 au centre pénitentiaire d’Aix Luynes dans le cadre d’un mandat de dépôt. Condamné par le tribunal correctionnel de Tarascon à une peine de quatre ans, dont un an et six mois avec sursis probatoire, par un jugement du 5 mai 2021, l’intéressé a été remis en liberté à compter du 14 juin 2021. Dans ces conditions, et alors que les périodes d’incarcération ne peuvent davantage être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il remplissait, à la date de l’arrêté contesté, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis mars 2013, de la présence en France de son épouse, en situation régulière, et de leurs cinq enfants mineurs. Toutefois, il est constant que la durée de présence en France du requérant n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière, l’intéressé ne contestant pas s’être soustrait aux quatre précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre. D’autre part, alors que M. D ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, la circonstance que son épouse soit titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 22 février 2025 ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, dont tous les membres sont ressortissants. Si M. D se prévaut de la scolarisation de ses cinq enfants, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Algérie, la circonstance qu’ils aient suivi une grande partie de leur cursus scolaire en France n’étant pas suffisante à ce titre. Du reste, si l’intéressé apporte au soutien de son insertion professionnelle une promesse d’embauche de la société Michel et Fils E pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien, un contrat à durée déterminée conclu au mois de décembre 2017 avec la société Sasu Regal, ainsi que les bulletins de salaires afférents pour les mois de décembre 2017 à juillet 2018, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socioprofessionnelle pérenne et stable de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen des conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale.
9. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement soutenir qu’en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, le refus d’admission au séjour contesté est entaché d’un vice de procédure et d’une violation des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne remplissait pas toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, ni la condition des dix ans de présence en France posée par l’article L. 435-1, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre M. D et ses enfants, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont les membres de la famille ont la nationalité et où il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que la scolarité des cinq enfants ne puisse se poursuivre normalement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. D pour une durée de cinq ans est motivée par la triple circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et participation à une association de malfaiteurs, pour lesquels il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Tarascon, qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et qu’il ne justifie pas d’une insertion socio professionnelle notable. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D justifie de la présence de ses cinq enfants, âgés de 14, 13, 11, 8 et 6 ans, et de son épouse, en situation régulière, sur le sol français. Ces circonstances, si elles ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé et à l’intérêt supérieur de ses enfants faisant obstacle à son éloignement, permettent toutefois de caractériser une erreur d’appréciation quant à la décision fixant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 qu’en tant seulement qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Le requérant est la partie perdante pour l’essentiel. Les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Fabre
Le président-rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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