Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2205059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la fédération nationale des industries chimiques CGT, représentée par la SELAS JDS Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a réquisitionné des personnels grévistes de la raffinerie Exxon de Port-Jérôme-sur-Seine pour un quart le jeudi 13 octobre 2022 de 14h à 22h et deux quarts le vendredi 14 octobre 2022 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait le préambule de la Constitution de 1946 ainsi que les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’a pas été précédé de la recherche de mesures alternatives et que la mesure est disproportionnée aux buts poursuivis ;
— il méconnait les avis émis en application des conventions de l’organisation internationale du travail ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des conventions de l’organisation internationale du travail est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la fédération nationale des industries chimiques CGT ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Galaup, avocate de la fédération nationale des industries chimiques CGT ;
— et les observations du représentant du préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours du mois de septembre 2022, un important mouvement social a été mené dans le secteur industriel des carburants. Dans ce cadre, de nombreux ouvriers des raffineries et dépôts ont exercé leur droit de grève au soutien de leurs revendications. Ce mouvement a été particulièrement suivi au sein de la plateforme de Port-Jérôme-sur-Seine de l’entreprise Exxon. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait usage des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et procédé à la réquisition de quatre salariés de l’entreprise dans des conditions qui seront reprécisées ci-dessous. Par la présente requête, la fédération nationale des industries chimiques CGT demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. L’arrêté attaqué du 13 octobre prévoyait des réquisitions pour un quart l’après-midi du même jour et deux quarts de 6h à 14h puis de 14h à 22h pour le lendemain, le vendredi 14 octobre 2022. L’article 2 de l’arrêté dispose expressément que l’entrée en vigueur de chacune des réquisitions est conditionnée au constat de l’exercice du droit de grève par les salariés concernés. Dès lors qu’il est constant que le mouvement social a cessé le 14 octobre à 14 heures, la condition à laquelle était subordonnée l’entrée en vigueur des réquisitions prévues le 14 octobre 2022 à partir de 14 heures par l’arrêté ne pouvant plus intervenir, leurs dispositions sont ainsi devenues caduques, et par suite le litige était, dès son introduction, sans objet en tant qu’il concerne les deux réquisitions du 14 octobre 2022 de 14 heures à 22 heures. Dès lors, les conclusions de la fédération requérante en tant qu’elle portent sur ces réquisitions ne sont pas recevables.
3. En revanche, il est également constant que la réquisition de deux personnels pour le quart du jeudi 13 octobre 2022 de 14h à 22h et celle de deux personnels pour le quart du vendredi 14 octobre de 6 heures à 14 heures ont été mises en œuvre, et il y a lieu de statuer sur les conclusions du syndicat requérant dirigées à leur encontre, qui sont recevables.
Sur les conclusions restant en litige :
4. Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application () ».
5. Le droit de grève tel que reconnu dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Le préfet peut légalement, sur ce fondement, requérir l’essentiel des salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions précitées du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et comporte l’exposé des considérations de fait qui le fondent ; il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le dépôt exploité par la société Exxon Mobil sur le site de Port-Jérôme-sur-Seine permet la desserte en carburant non seulement du département de la Seine-Maritime mais également, via le réseau oléoduc Le Havre – Paris (LHP) et le pipeline d’Ile-de-France (PLIF) de l’ensemble de la région Ile-de-France et du bassin parisien ainsi que des aéroports de Roissy et d’Orly et que, quoi que privé d’activité depuis plus de quinze jours, il disposait, à la date de l’arrêté contesté, de réserves importantes de carburant prêtes à être injectées dans les réseaux et mises à disposition des utilisateurs finaux. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut être tenu compte de ce que le site de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) aurait alors disposé de réserves plus importantes, dans la mesure où il ressort des éléments produits par la fédération requérante elle-même que ces réserves sont destinées à alimenter le Grand port maritime de Marseille via le PSM – GSM et la région lyonnaise via le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et l’oléoduc Méditerranée-Rhône.
8. D’autre part, le préfet de la Seine-Maritime justifie devant le tribunal que les stations-service de la région Ile-de-France connaissaient, à la date de la mesure en litige, un taux de rupture important, de l’ordre de 37 % pour au moins un type de carburant normalement distribué, et que ces ruptures ont entrainé des troubles à l’ordre public constitué d’invectives, de rixes, de violences ou encore d’appropriation illicite suivie de ventes à la sauvette. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Seine-Maritime qui ne pouvait certes procéder à une mesure de réquisition en dehors des limites du département pouvait en revanche tenir compte de ces éléments pour édicter et adapter la mesure en litige, le dépôt concerné par l’arrêté déployant une activité ayant des effets sur d’autres départements, ainsi qu’il a été exposé. La circonstance que les préfets des départements franciliens avaient adopté des mesures de police destinées à limiter l’emport de carburants dans des récipients externes aux véhicules ou encore à réserver temporairement la vente aux activités autorisées d’intérêt général ne suffit pas à faire disparaitre la nécessité qui existait alors d’une mesure de réquisition ni l’urgence de l’intervention du préfet.
9. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et notamment de la demande de réquisition présentée par la direction de la raffinerie de Notre-Dame-de-Gravenchon que la mesure en litige ne vise qu’à prévoit une activité partielle, d’environ un tiers, de la seule activité de pompage, en plus du personnel de sécurité des opérations, indispensable en toute situation compte du caractère d’installation classée du site. L’arrêté attaqué ne prévoit la réquisition que de deux salariés par quart, au lieu de neuf postes habituellement affectés aux opérations dont la reprise était nécessaire. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des éléments produits devant le tribunal que des mesures alternatives moins contraignantes auraient permis d’atteindre l’objectif fixé par le représentant de l’Etat. La mesure est ainsi adaptée au but poursuivi, limitée à la distribution de stocks alors existants pour résorber les tensions générées par la pénurie, et proportionnée à cet objectif, qui n’était pas celui d’une reprise d’activité normale de l’entreprise ni d’une volonté de porter atteinte au droit de grève des salariés concernés.
10. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Maritime ayant édicté une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée aux buts poursuivis, les moyens tirés de la méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des avis de l’Organisation Internationale du Travail doit être écarté comme inopérant, lesdits avis étant dépourvus de portée normative.
12. En dernier lieu, la mesure était ainsi qu’il a été exposé ci-dessus nécessaire à la poursuite de l’objectif d’un réapprovisionnement des stations-service et par conséquent à l’apaisement des tensions liées à la pénurie alors existante ; par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions restant en litige de la requête de la fédération nationale des industries chimiques CGT doivent être rejetée, en ce compris celles tendant à l’octroi de frais d’instance, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la fédération nationale des industries chimiques CGT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale des industries chimiques CGT et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205059
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