Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 2300580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 21 février 2023, Mme B… C…, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit à l’encontre de la décision préfectorale d’ajournement de sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kubota, rapporteure ;
et les observations de Me Deneville, substituant Me Guilbaud, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante togolaise née le 21 juin 1985, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 24 mai 2022. Mme C… a exercé un recours administratif obligatoire préalable le 13 juillet 2022 auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision implicite à laquelle s’est substituée, le 23 janvier 2023, une décision expresse, dont Mme C… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de Mme C…. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme
C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint M. A… sur le territoire français, de 2012 à 2017.
Il est constant que Mme C… vit en couple avec M. A…, entré en France en 2011, lequel n’a demandé son premier titre de séjour qu’en 2017, ainsi qu’il ressort notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). Si les dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Ainsi, le motif invoqué par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, est de nature à justifier légalement l’ajournement à deux ans de la demande de Mme C…. La circonstance que le motif tiré du séjour irrégulier de son conjoint lui soit opposé pour la première fois dans la décision attaquée qui constituerait la cinquième décision d’ajournement qui lui aurait été opposée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés n’étaient pas anciens à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue Kubota
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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