Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2519524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre et 4 et 11 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Peteytas, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée établie dès lors que, d’une part, la présomption d’urgence s’applique concernant une demande de renouvellement de titre de séjour et d’autre part, qu’elle doit justifier de la régularité de son séjour afin de finaliser son inscription à Science Po Paris avant le 5 novembre 2025, elle risque de perdre le bénéfice de sa bourse et elle justifie de la nécessité de se rendre au Chili à compter du 18 décembre 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions les articles L. 423-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête n° 2519525, enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle Mme B… A…, demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 09 h00.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés,
Les parties n’étaient ni présentes, ni representées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chilienne, née le 7 septembre 1998, est entrée en France le 15 août 2024, sous couvert d’un passeport muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » conjoint de français valable du 10 août 2024 au 9 août 2025. Elle en a sollicité son renouvellement le 24 avril 2025 par le biais de la plateforme de l’ANEF. Elle est également inscrite en Master 1 de Sciences Po Paris (Master en Public Policy) au titre de l’année 2025/2026 à raison de laquelle elle s’est vu allouer une bourse Luksic. Une décision implicite de refus est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B… A…, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 4 avril 2024, valable du 10 août 2024 au 9 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 24 avril 2025. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne produit aucune observation en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante et ne conteste pas les faits soutenus, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit-être regardée comme remplie. De plus, il résulte de l’instruction que l’intéressée inscrite en Master 1 à Science Po Paris voit son inscription et le bénéfice de la bourse qui lui a été allouée remise en cause selon un échange de mail avec les services administratifs de Sciences Po Paris.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. En application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de Mme B… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’au réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… A…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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