Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2601109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Meuse demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Villers-sous Pareid, en annulant l’élection de M. R… J…, Mme G… T… et M. L… B… en qualité de conseillers municipaux de Villers-sous Pareid et en proclamant élue Mme S… A… en cette même qualité.
Il soutient que :
- eu égard au nombre d’habitants de la commune, le conseil municipal de la commune de Villers-sous Pareid est composé de sept membres, alors que neuf membres ont été proclamés élus ;
- compte tenu de cette circonstance et des résultats obtenus par chacune des deux listes de candidats de la commune de Villers-sous Pareid, l’élection de M. R… J…, Mme G… T… et M. L… B…, issus de la liste « Table ronde » doit être censurée, tandis que l’élection de Mme S… A…, issue de la liste « Entre intentions et réalité », doit être proclamée.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme Q… K… conclut à la confirmation de l’élection de M. J… et, à titre subsidiaire, qu’il soit laissé à la liste « Table ronde » le choix de la désignation de l’élu de la liste « Entre intentions et réalité ».
Elle soutient que Mme A…, maire sortante, a procédé seule à la rédaction du procès-verbal, qui est matériellement erroné, et que M. J… est particulièrement impliqué depuis l’élection.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, ainsi que par un mémoire enregistré le 16 avril 2026 et non communiqué, Mme P… C… s’associe aux conclusions du déféré préfectoral et demande, en cas de refus du siège à attribuer par Mme A… ou des membres de sa liste, que M. J… puisse le conserver.
Elle fait valoir que Mme A… n’a pas tenu compte de son observation sur le calcul de la répartition des sièges et souligne l’investissement de M. J….
Par des mémoires enregistrés les 2 et 5 avril 2026, Mme S… A… indique qu’elle ne souhaite pas prétendre au siège qui pourrait lui être attribué à la suite de cette procédure.
Elle reconnaît une erreur involontaire et souligne que plusieurs membres de la liste adverse bénéficiaient d’une expertise en termes de gestion communale et d’encadrement des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Samson-Dye, présidente-rapporteure,
et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Villers-sous Pareid pour la désignation des sept conseillers municipaux, la liste « Table ronde », conduite par M. H… D…, est arrivée en tête du scrutin en recueillant 31 voix sur 55 suffrages exprimés et s’est vu attribuer neuf sièges. La liste « Entre intentions et réalité », conduite par Mme S… A…, arrivée en seconde position, a recueilli 24 suffrages et ne s’est vu attribuer aucun siège. Le préfet de la Meuse demande au tribunal de rectifier les résultats de ce scrutin, en annulant l’élection de M. R… J…, Mme G… T… et M. L… B…, qui étaient les trois derniers candidats figurant sur la liste « Table ronde » en qualité de conseillers municipaux de la commune de Villers-sous Pareid et en proclamant élue Mme S… A… en cette même qualité.
En premier lieu, il ressort de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales que les communes comportant moins de 100 habitants ont un conseil municipal composé de sept membres. En l’espèce, il est constant que la population de la commune de Villers-sous Pareid à la dernière valeur identifiée par l’INSEE s’élève à 77 habitants. La possibilité de présenter un nombre excédentaire de candidats, résultant des dispositions combinées des articles 252 et 260 du code électoral, est sans incidence sur le nombre de candidats à proclamer élus. Dans ces conditions, son conseil municipal est composé de sept membres, de sorte que le préfet de la Meuse est fondé à soutenir que l’élection des deux candidats désignés en surnombre doit être annulée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrant pas dans le calcul de la moyenne de cette liste.
La liste conduite par M. D…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à 3,5, arrondi à 4. Le quotient électoral, compte tenu des 55 suffrages exprimés et des 3 sièges restant à attribuer, étant de 18,33 (correspondant à 55/3), la répartition proportionnelle des 3 sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer dans un premier temps 1 siège à la liste conduite par M. D… et 1 siège à celle conduite par Mme A…. Enfin, le siège restant devait revenir à la liste conduite par M. D…, dont la moyenne était de 15,5 (correspondant à 31/2) contre 12 (correspondant à 24/2) pour la liste conduite par Mme A…. Au total, la liste conduite par M. D… devait donc se voir attribuer six sièges et celle conduite par Mme A… un siège.
Il résulte de ce qui précède que l’élection en qualité de conseillers municipaux de Villers-sous Pareid de M. R… J…, Mme G… T… et M. L… B…, qui figuraient en septième, huitième et neuvième places sur la liste conduite par M. D…, doit être annulée.
Par ailleurs, dès lors que l’article L. 262 du code électoral précise que les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste, que Mme S… A… était en première position sur la liste « Entre intentions et réalité » et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance telle qu’une inéligibilité, il y a lieu de la proclamer élue en qualité de conseillère municipale, quand bien même cette dernière a indiqué dans son mémoire ne pas vouloir siéger. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A… présente sa démission au maire, selon les formes prévues par les dispositions de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales. Les conclusions présentées par Mme Q… K… et Mme P… C… quant à l’identité de l’attributaire du 7ème siège du conseil municipal ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. R… J…, Mme G… T… et M. L… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Villers-sous Pareid est annulée.
Article 2 : Mme S… A… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Villers-sous Pareid.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Meuse, à Mme G… T…, à M. L… B…, à Mme S… A…, à Mme Q… K…, à Mme P… C…, à M. H… D…, à M. N… O…, à M. F… I…, à Mme M… E… et à M. R… J….
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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