Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 juin 2026, n° 2603755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme E… A… C… et M. D… B…, représentés par Me Deborah Roilette, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2026 de la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes, à titre principal, de procéder au réexamen de leur situation, de leur proposer un hébergement et de leur verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de leurs demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation dans le même délai ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de leur situation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil leur a été délivrée, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et présente des conséquences manifestement disproportionnées, au regard de la situation de femme isolée actuellement enceinte de Mme A… C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… C… et M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrat, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… C… et M. D… B…, ressortissants soudanais nés respectivement le 3 août 2001 à Wad Madani (Soudan) et le 6 octobre 1999 à Al-Fashir (Soudan), sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 4 janvier 2026. Ils ont déposé une demande d’asile, le 14 janvier 2026, et ont été orientés vers une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile située à Lorient. Par décision du 8 avril 2026, notifiée le 10 avril 2026, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a déclaré leurs demandes irrecevables, au motif que les intéressés bénéficient déjà d’une protection internationale accordée par la Grèce. Le préfet du Morbihan leur a fait, en conséquence, obligation de quitter le territoire français par arrêtés du 11 mai 2026. Par courrier du 24 avril 2026, remis en main propre le 7 mai 2026, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a informé Mme A… C… et M. B… que leur hébergement au sein du centre d’hébergement de Lorient prenait fin le 30 avril 2026 et qu’il leur appartenait, en conséquence, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu. Par la présente requête, Mme A… C… et M. B… demandent l’annulation de cette décision du 24 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée, cite les articles L. 542-2, L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, et expose que la notification de sortie du lieu d’hébergement fait suite à la décision d’irrecevabilité prise par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, notifiée le 10 avril 2026. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants, compte tenu des informations portées à sa connaissance, avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… C… et M. B… doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… et M. B… ont bénéficié, le 14 janvier 2026, d’un entretien portant sur l’évaluation de leur vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à le supposer même opérant, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
6. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite que l’entretien du 14 janvier 2026 a été mené en langue arabe par l’auditeur de l’OFII, avec l’aide d’un interprète. À l’issue de cet entretien, Mme A… C… et M. B… ont signé la fiche d’évaluation et ont ainsi certifié avoir été informés dans une langue qu’ils comprennent des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Les requérants doivent, en conséquence, être regardés comme ayant bénéficié, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de penser qu’ils la comprennent de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait cesser. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 avril 2026, notifiée le 10 avril 2026, l’OFPRA a déclaré irrecevable les demandes d’asile déposées par Mme A… C… et M. B… au motif que ceux-ci bénéficient d’une protection internationale accordée par la Grèce. Conformément à ce que prévoit l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision a mis fin à leur droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la directrice territoriale a pu, en application des dispositions précitées de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informer les requérants que leur hébergement au sein du CADA de Lorient prenait fin le 30 avril 2026. Enfin, les requérants n’établissent pas que la circonstance que Mme A… C… soit enceinte ferait obstacle à cette sortie de lieu d’hébergement et, en tout état de cause, avoir informé la directrice territoriale de l’OFII de cette situation, de sorte que celle-ci aurait entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… C… et M. B… tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
10. Aux termes enfin de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement (…) ». Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… C… et M. B…, eu égard aux moyens invoqués, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… C… et M. B… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… C… et M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… C… et M. D… B… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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